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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/04693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJJ
Minute : 25/00394
Madame [J] [Y]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Monsieur [S] [Y]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Monsieur [V] [K] [R]
Madame [N] [K] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [K] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [K] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28/12/2011 à effet du même jour, Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] ont donné à bail à M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/06/2023, Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] ont notifié à M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] un congé pour vente à effet du 28/12/2023.
Par actes d’huissier du 16/05/2024, Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] ont fait assigner M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir :
Valider le congé pour vente et constater l’expiration du bail ;Autoriser l’expulsion de M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner solidairement M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] à payer :une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicables et indexables à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont dits opposés à tout délai supplémentaire pour quitter les lieux, compte tenu de l’ancienneté du congé.
Mme [N] [K] [R] a exposé qu’elle et son époux étaient désormais séparés. Elle a sollicité le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux expirant à la fin du mois de juillet 2025, précisant que sa demande de logement social bénéficie depuis 2017 d’un classement prioritaire.
Cité à étude, M. [V] [K] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti le 28/12/2011 et reconduit tacitement par périodes de 3 ans conformément à la loi du 6 juillet 1989 a expiré le 27/12/2023 à minuit.
Le congé du bailleur a donc été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
La régularité dudit congé n’étant par ailleurs pas contestée et les défendeurs n’ayant pas usé de leur droit de préemption, il y a lieu de déclarer ledit congé régulier et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à la date du 27/12/2023 à minuit.
Aucun élément objectif du dossier ne vient corroborer les affirmations de Mme [K] [R] quant au départ de M. [V] [K] [R] des lieux loués.
IL y a lieu dès lors de considérer que, tant M. [V] [K] [R] que Mme [N] [K] [R], sont devenus occupants sans droit ni titre du logement objet de la présente instance depuis le 28/12/2023. Il sera ainsi fait droit à la demande d’expulsion à l’encontre des deux défendeurs dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie par ailleurs de condamner in solidum M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, depuis la date du jugement jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Si Mme [K] [R] expose à l’audience être prioritaire sur les listes d’attribution de logements sociaux, elle n’en justifie pas. Faute par ailleurs de justificatifs de ressources produits à l’audience, la condition relative à l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du code de procédure civile ne peut être considérée comme satisfaite. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, étant précisé que le congé pour vente objet de la présente procédure a été notifié à la défenderesse il y a déjà 18 mois.
M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette qualification.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 400 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire :
DECLARE régulier le congé pour vente en date du 17/06/2023 ;
CONSTATE que, par l’effet du congé, le bail portant sur le logement loué à M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] et situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit le 27/12/2023 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] à verser à Mme [J] [Y] et M. [S] [Y], à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d’expulsion ou PV de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] à verser à Mme [J] [Y] et M. [S] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [K] [R] et Mme [N] [K] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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