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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 oct. 2025, n° 25/07196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Octobre 2025
MINUTE : 25/01080
N° RG 25/07196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
UDAF 93, ès qualité de curateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [D], curatrice
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 octobre 2020, signifié le 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre, d’une part, Monsieur [I] [M] et, d’autre part, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [F] épouse [L] (les consorts [L]) et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Monsieur [I] [M] à payer aux consorts [L] la somme de 11 969,43 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [I] [M] des délais de paiement suspendant l’effet de la résiliation,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, Monsieur [I] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [I] [M], assisté par son curateur, demande au juge de l’exécution de lui accorder le délai légal maximal avant expulsion.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que la dette locative est soldée. Il explique qu’il est épileptique et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
En défense, les consorts [L], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [I] [M] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils déclarent que le requérant était en situation d’impayés depuis 2018. Ils ajoutent qu’il n’a pas respecté l’échéancier de remboursement de la dette tel que fixé par le juge des contentieux de la protection. Ils indiquent qu’ils souhaitent reprendre le bien pour y loger leur petite fille. Ils exposent que les démarches de relogement sont tardives au regard de la date de délivrance du commandement de quitter les lieux et ajoutent que la demande de logement social est limitée à deux communes seulement. Ils expliquent que le requérant ne leur a pas fourni d’attestation d’assurance. Ils indiquent que le requérant ne saurait fonder sa demande sur l’apurement de la dette locative, car celui-ci résulte d’une indemnisation versée par l’Etat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [I] [M] occupe les lieux seul. Depuis le 14 mars 2022, il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, l’UDAF de la Seine-[Localité 9] étant chargée du suivi de la mesure de protection.
Ses ressources sont composées d’une pension d’invalidité (1 109,86 €) et d’un complément de prévoyance (1 155,98). Il justifie d’une demande de logement social déposée le 8 octobre 2024, des recours DALO et DAHO formés le 22 mai 2025 et d’une demande d’hébergement auprès du SIAO déposée le 18 novembre 2024. Ni le caractère tardif des recours DALO et DAHO, ni la restriction de la demande de logement social à deux communes (18ème arrondissement de [Localité 8] et [Localité 9]), ne sont de nature à remettre en cause la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations.
Même si les parties ne produisent pas de décompte locatif, il ressort de la dernière quittance de loyer produite en demande que la dette locative est soldée. Si l’apurement de la dette est lié, en partie, à l’indemnisation des propriétaires par l’Etat, le demandeur verse aux débats 5 quittances de loyer pour les mois de février à septembre 2025 qui montrent sa volonté d’honorer ses obligations envers les propriétaires.
Les défendeurs s’opposent au maintien du demandeur dans le logement litigieux en déclarant qu’ils souhaitent y loger leur petite fille. Même si les propriétaires sont évidemment en droit de réclamer la libération de leur logement, le juge de l’exécution doit également considérer les besoins du requérant afin de trouver un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Or, il résulte des pièces produites en demande que le requérant ne dispose toujours pas de solution de relogement et qu’il rencontre des problèmes de santé. Par conséquent, l’expulsion aura pour lui de graves conséquences. Il sera également observé qu’aucune preuve n’est produite pour justifier la volonté ou le besoin de la petite fille des défendeurs à occuper le logement litigieux.
Il résulte des éléments énoncés précédemment, notamment du paiement de la dette locative et des démarches de relogement, que le demandeur a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Il convient donc de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026, pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 19 octobre 2020 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [M] devra quitter les lieux le 20 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 20 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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