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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOE
Nature de l’affaire : 5AA
[Q] [E] [L] [Z]
[U] [O] [Z]
C/
[P] [K] [V] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [E] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [U] [Z] munie d’un pouvoir
Madame [U] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 18 avril 2024 à effet rétroactif du 17 mars 2024, [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] ont donné à bail à usage d’habitation à [P] [B] un logement [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 € et d’une provision mensuelle sur charges (ordures ménagères) de 10 €, soit la somme totale de 550€.
Le 6 décembre 2024, un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative et de payer la somme de 1.650€ en principal, visant les clauses résolutoires insérées au bail, était signifié à [P] [B] (signification à étude).
Par acte du commissaire de justice en date du 5 mars 2025, [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] ont assigné [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de règlement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de [P] [B] et de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner [P] [B] à leur payer la somme de 3.150 € au titre des loyers et charges impayées de septembre 2024 à mars 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et des indemnités d’occupation égales au double du montant du dernier loyer conformément à la clause pénale prévue au bail notarié et ce depuis la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
— condamner [P] [B] à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [P] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, [U] [C] épouse [Z] comparaît en personne et munie d’un pouvoir spécial, représente son époux, [Q] [Z].
Elle maintient les demandes, actualisant la dette locative à la somme totale de 4.150 € et précisant que le dépôt de garantie n’a jamais été versé.
Assigné à étude, [P] [B] ne comparaît pas à l’audience.
Il ne s’est pas non plus présenté au rendez-vous proposé par l’assistante de service social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III. de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
[Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] justifient de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat le 11 mars 2025.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire a l’obligation “de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux”.
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule en page 9 au paragraphe “résiliation de plein droit” que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement infructueux à défaut de remise de l’attestation d’assurance.
Un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été signifié le 6 décembre 2024 à [P] [B] (signification à étude).
[P] [B], non comparant, n’a pas justifié dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance locative pour le logement donné à bail.
Le commandement étant resté infructueux dans le délai légal, il convient de constater la résiliation du bail au 6 janvier 2025.
Le bail étant résilié pour défaut de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, il n’y a lieu d’examiner le moyen tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.
A compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux, [P] [B], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, la clause pénale prévue en page 10 du bail et prévoyant en cas de retard apporté par le locataire à laisser libres de toute occupation à l’issue du contrat, il devra payer à titre de dommages et intérêts une indemnité par jour de retard égale à deux jours de loyers sera réputée non écrite.
Ainsi l’indemnité d’occupation sera fixée au montant équivalent au loyer mensuel et de la provision sur charges en cours lors de la résiliation du bail soit 550 €.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte du bailleur qu’au 10 mai 2025, la locataire est redevable de la somme totale de 4.150 € au titre des loyers et indemnités d’occupations échus et non réglés entre janvier 2024 à décembre 2024 puis de janvier 2025 au 10 mai 2025.
[P] [B], non comparant, n’a de fait pas justifié du règlement de la dette et n’a non plus sollicité l’octroi de délais de grâce, rappelant que sa situation financière et sociale n’est pas connue faute de comparution à l’audience et au rendez-vous proposé par le service social.
En conséquence, il y a lieu de condamner [P] [B] au paiement de la somme de 4.150 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupations échus et non réglés entre janvier 2024 à décembre 2024 puis de janvier 2025 au 10 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d’autoriser les bailleurs, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de [P] [B] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.
Il convient, par application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de décider d’office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [P] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [P] [B] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d’assignation ainsi que sa dénonciation à Monsieur le Préfet de [Localité 2].
Madame [Z] ayant dû se déplacer à l’audience pour faire valoir ses droits et ceux de son époux, des considérations d’équité justifient de condamner [P] [B] à verser à [Q] [Z] et [U] [Z] née [C] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en résiliation de bail formée par [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z];
Constate à la date du 26 janvier 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement [Adresse 2] pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs ;
Constate que depuis cette date, [P] [B] est occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 3] ;
Dit qu’à défaut pour [P] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [P] [B];
Condamne [P] [B] à payer à [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer en cours lors de la résiliation du bail, soit 550,00 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS), et révisable selon les modalités prévues au bail ;
Condamne [P] [B] à payer à [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] une somme de 4.150,00 € (QUATRE MILLE CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupations échus et non réglés à la date du 10 mai 2025, outre les indemnités d’occupation échues ou à échoir depuis le 10 mai 2025;
Déboute [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [B] à payer à [Q] [Z] et [U] [C] épouse [Z] une somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [B] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation et les frais de sa dénonciation à Monsieur le Préfet de [Localité 2] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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