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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKI
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKI
N° de MINUTE : 25/00199
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [R] [D], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle socia, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mai 2024 au greffe, M. [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [7] a estimé que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 juin 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [9],décrire les pathologies dont souffre Monsieur [U] [W],examiner Monsieur [U] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [U] [W].
M. [U] [W], présent, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir que son état de santé le conduit à subir des crises récurrentes mais qu’il ne va pas toujours à l’hôpital. Il ajoute que ses arrêts maladie en lien avec sa pathologie de drépanocytose ont un impact sur le montant de son salaire.
Par conclusions du 8 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] [W] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que M. [U] [W] présente une déficience viscérale du système évoluant par crises de douleurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, Elle ajoute que M. [U] [W] occupe un emploi en alternance au moment de sa demande et est reconnu apte à occuper un poste adapté en lien avec sa formation. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste de travail ou bien l’accompagner vers une formation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de M. [U] [W], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Il s’agit d’un patient présentant essentiellement une drépanocytose homozygote S/S. Il a bénéficié d’échanges transfusionnels de 2006 à 2017 (sur une fistule artério-veineuse à l’avant-bras gauche). Il est fait mention d’une vasculopathie cérébrale diagnostiquée en 2005 sans autre élément patent susceptible d’étayer l’évolutivité de cette affection. On retient également une cholécystectomie (sur lithiase vésiculaire unique) non compliquée en juin 2021.
Le certificat fait mention d’une à 2 crises vaso-occlusives par an et le traitement comporte Hydréa 1500 mg/jour 5j/7 et 500 mg/jour 2j/7 associé à des antalgiques au besoin, de classe I, II et parfois III. Il suit également un traitement au long cours par acide folique.
Je le vois en consultation le 12/12/2024.
Il rapporte des hospitalisations en août et septembre 2024 pour des crises vaso-occlusives qui selon lui serait plus fréquentes les derniers temps (3 à 5 par an) avec la perspective de majorer les doses d’Hydréa. La vaccination anti-pneumococcique est à jour. Il se plaint de douleurs osseuses. La tension artérielle est à 150/90 avec des bruits du cœur réguliers à 90 cycles/min. Présence de cicatrices chéloïdes du membre supérieur gauche (à l’endroit où siégeait la fistule artério-veineuse). Cicatrice en regard de la chambre implantable sous-clavière droite. Absence de lésions cutanées cicatricielles en rapport avec la drépanocytose. Aires ganglionnaires libres. Absence d’œdème aux membres inférieurs. Absence d’hépatosplénomégalie clinique. Absence de déformation osseuse cliniquement patentes. Discret ictère conjonctival. Auscultation cardiopulmonaire sans particularité. Examen neurologique sans particularité. Taux d’hémoglobine compris entre 10,5 et 11 g/dl. Absence de notion de retentissement rénal de la drépanocytose homozygote. Patient autonome pour l’essentiel des actes de la vie quotidienne avec difficultés légères à modérées pour certaines activités.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, à date de la demande du 02/06/2023, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par M. [U] [W] lequel n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que M. [U] [W] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
La demande d’AAH formulée par M. [U] [W] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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