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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier à l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47L3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METALLERIE PASCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Louis ROBATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Louis ROBATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 décembre 2022, la SARL Metallerie Pascia [U] a établi un devis n°2022208 pour M. [W] [G] et Mme [H] [G] d’un montant de 24387 euros TTC, portant sur la confection et la pose d’une verrière métallique vitrée, la confection et la pose d’une porte métallique renforcée, la confection et la pose de cornière d’habillage autour du dormant bois existant et la confection de 8 portes fenêtres métalliques.
La SARL Metallerie Pascia [U] a émis une facture n°2023001 d’acompte de 30% sur le devis 2022208, pour un montant de 6204 euros TTC.
La SARL a émis une facture n°2023059 le 21 juillet 2023 de 17414 euros correspondant au solde à payer.
Par courrier du 16 octobre 2023, la SARL MPS a mis en demeure les consorts [G] de payer la somme de 17414 euros.
Par assignation du 27 mai 2024, la SARL Metallerie Pascia a fait attraire M. [W] [G] et Mme [H] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 17414 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— Condamner les défendeurs au paiement de la clause pénale, calculée sur la somme de 17414 euros, avec intérêts au taux de 10% par an, à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris ceux relatifs au recouvrement à venir.
A l’audience du 6 juin 2025, la SARL Metallerie Pascia, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demande de :
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 17414 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— Condamner les défendeurs au paiement de la clause pénale, calculée sur la somme de 17414 euros, avec intérêts au taux de 10% par an, à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris ceux relatifs au recouvrement à venir.
M. [W] [G] et Mme [H] [G] par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
— Rejeter la demande de la SARL Metallerie Pascia [U],
— Condamner la SARL Metallerie Pascia [U] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— Condamner la SARL Metallerie Pascia [U] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il y a tout d’abord lieu de noter que la SARL Metallerie Pascia sollicite la condamnation à payer la somme de 17414 euros, sans formuler ses demandes « à titre provisionnel », alors que le juge des référés n’a compétence que pour accorder des provisions.
Par ailleurs, la SARL Mettallerie Pascia fonde sa demande sur un devis du 29 décembre 2022 adressé au consorts [G], non signé, ainsi que sur une facture d’acompte du 13 janvier 2023 de 6204 euros du 13 janvier 2023 et une facture du 21 juillet 2023 du solde de 17414 euros.
En l’état, aucun de ces documents ne permet de caractériser l’existence d’un contrat entre les parties.
Si les consorts [G] reconnaissent avoir payé la somme de 6204 euros à la SARL Mettallerie Pascia, ils réfutent avoir signé le devis produit et contestent la conclusion d’un contrat avec cette dernière.
A ce titre, ils produisent un devis signé le 26 décembre 2022 avec la société DB 13 Renovation portant sur la réfection globale de l’appartement situé [Adresse 2] et comprenant notamment 8 portes métalliques vitrées avec imposte basse, une verrière intérieure, une porte métallique blindé. En outre ils démontrent avoir versé à la société Renov-Bat les sommes de 10000 euros le 24 décembre 2022, 7000 euros le 21 janvier 2023 et 8870 euros le 21 février 2023.
Il y a lieu d’observer que le devis signé par les défendeurs le 26 décembre 2022 comprend les mêmes prestations que celui versé aux débats par la SARL Metallerie Pascia.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les conditions de conclusions des contrats sont particulièrement peu claires et la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Par ailleurs, aucune urgence n’est caractérisée.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande, qui est rejetée.
Subséquemment, la demande au titre de la clause pénale est également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [W] [G] et Mme [H] [G] ne rapportent pas la preuve que la SARL Metallerie Pascia a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de leur nuire.
En outre, ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [W] [G] et Mme [H] [G] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SARL Metallerie Pascia est condamnée à payer à M. [W] [G] et Mme [H] [G] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Metallerie Pascia, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de la SARL Metallerie Pascia en paiement ;
Rejetons la demande de la SARL Metallerie Pascia au titre de la clause pénale ;
Rejetons la demande reconventionnelle de M. [W] [G] et Mme [H] [G] ;
Condamnons la SARL Metallerie Pascia à payer à M. [W] [G] et Mme [H] [G] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL Metallerie Pascia.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Sybille PECHENART
— Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS
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