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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 25/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUF
N° minute : 25/02068
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 19 Décembre 2025
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier lors de l’audience et de Joanna OSEI-ACQUAH, greffier lors du délibéré;
DEMANDERESSE
Madame [Z], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 04
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que les époux entendent écarter le dispositif de l’intermédiation des pensions alimentaires;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que chacune des parties prendra en charge par moitié les frais scolaires, les frais médicaux et paramédicaux engagés dans l’intérêt des enfants, et condamnons en tant que de besoin le parent débiteur à rembourser sa part à celui en ayant fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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