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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 19 déc. 2025, n° 23/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/02036 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EOHL
DEMANDERESSE
Mme [N] [F] épouse [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (ZAÏRE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [M] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (CONGO-KINSHASA), demeurant [Adresse 6] (SUISSE) -
représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (ZAÏRE),
et de
Monsieur [M] [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (CONGO-KINSHASA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11], [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2019,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONSATE les accords des parties selon lesquels :
Madame [N] [F] se verra attribuer la propriété du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] et la propriété du véhicule Citroën Picasso à Monsieur [Y] [H],Monsieur [Y] [H] prendra en charge le remboursement l’ensemble des crédits à la consommation souscrit durant le mariage, à titre définitif,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [N] [F] et Monsieur [M] [Y] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au lundi rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que les enfants, seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement assumera les trajets liés à l’exercice de celui-ci, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener à l’issue de son droit d’accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l’enfant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
FIXE à 220 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [Z],
FIXE à 280 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement à [P] pour contribuer à son entretien et son éducation,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement desdites pensions,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 8]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que le père prendra en charge les frais d’abonnement téléphonique des trois enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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