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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02597 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZB6
Minute :
Société SAEM [Localité 10] LE SEC HABITAT
C/
Madame [V] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
[Localité 11]-M.[W]
Copie délivrée à :
Mme [E]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAEM [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par M. [W] [P], juriste contentieux muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de la SAEM [Localité 12] Habitat, a donné à bail à Mme [V] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (93).
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 octobre 2024, le bailleur a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 6 122,36 euros .
Il a ensuite fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, représenté par M. [W], muni d’un pouvoir, se réfère à son assignation. Il demande :
le prononcé de la résiliation du bail ;
l’expulsion de Mme [V] [E] ;
et la condamnation de Mme [V] [E] :
au paiement de la somme actualisée de 5 078,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens.
Il expose que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Il précise que le contrat de bail a été égaré et que le bail relatif au parking a été résilié. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Mme [V] [E] comparaît. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières et qu’elle souhaiterait résilier le bail du parking conformément au courrier recommandé qu’elle a envoyé. Elle indique qu’elle a la charge de deux enfants étudiants et qu’elle a repris les paiements. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 13] par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas de la somme de 3 045,72 euros facturée au titre de « transfert de dette pkg » le 14 mai 2024. Il résulte donc du décompte produit aux débats que Mme [E] est redevable de la somme de 1 870,19 euros, déduction faite de cette somme de 3 045,72 euros et des frais de poursuite de 162,64 euros. La dette locative est donc inférieure à 4 échéances contractuelles de 592,52 euros.
L’inexécution constatée n’est ainsi pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. La demande formée en ce sens sera rejetée et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [V] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (162,64€) et de la somme de 3 045,72 euros non justifiée, la somme de 1 870,19 euros à la date du 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Mme [V] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [V] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 870,19 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, de la reprise du paiement du loyer et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [V] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’un commandement non obligatoire, ne visant pas de clause résolutoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du bail conclu entre l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat et Mme [V] [E] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (93) ;
REJETTE les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat la somme de 1 870,19 euros (décompte arrêté au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [E] à s’acquitter de sa dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 150 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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