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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01727 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQN
MINUTE: 25/440
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [O]
né le 17 Février 1983 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
ETABLISSEMENT L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025
Le 31 août 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [O].
Monsieur [R] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 8] du 22 novembre 2022 au 09 septembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [R] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ETABLISSEMENT L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il a par la suite bénéficié d’un programme de soins à compter du 03 décembre 2024 et a réintégré l’ETABLISSEMENT L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD sur arrêté préfectoral en date le 25 février 2025.
Le 25 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.
A l’audience du 06 Mars 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [R] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 3 mars 2025, que Monsieur [R] [O] a une psychose chronique dysthymique, manifestée par un syndrome délirant de thématique persécutoire et mégalomane. Il avait réintégré l’unité d’hospitalisation car il se montrait irrespectuerux envers le personnel de l’hôpital et était dans la toute-puissance ; au dernier entretien, il se montrait de bon contact, avec un discours cohérent et sans élément délirant, ni d’idées suicidaires exprimées ; qu’en conséquence une remise en place de soins ambulatoire était prévue pour le lendemain, avec consultation mensuelle au CMP et présence journalière à l’hôpital ALBATROS avec traitement médicamenteux.
A l’audience à laquelle il s’est présenté volontairement, Monsieur [R] [O] a confirmé être sorti d’hospitalisation la veille et bénéficier de soins ambulatoires. Il en demande toutefois la levée, affirmant être en mesure de poursuivre les traitements sans la contrainte de la SDRE, expliquant qu’il trouve les réhospitalisations punitives et arbitraires, et ordonnées pour le moindre écart de conduite. Il s’estime en mesure de poursuivre les soins, qu’il juge nécessaires et adaptés à son état, précise disposer d’un hébergement et être autonome.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ne ressort pas des différents certificats médicaux ni des débats, que les troubles mentaux de Monsieur [R] [O] compromettent toujours la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; que toutefois, le maintien de la contrainte SDRE reste nécessaire et justifié pour qu’il puisse être assuré du respect de l’observance du traitement et d’un cadre de soins régulier, la mesure actuelle de programme de soins apparaissant proportionnée à l’état mental du patient, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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