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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 09/12/2025
à Me Jérémie GHEZ
à la défenderesse
N° RG 25/05198 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65HC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA MILA SERVICES,prise en la personne de osn représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le 29 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous signature électronique du 29 juillet 2021 avec prise d’effet au 5 août 2021, Monsieur [E] [U] et Madame [M] [G], représentés par la société à responsabilité limitée (SARL) AUXITIME, a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [T] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, outre 85 euros de provision sur charges.
Par contrat n°PO-GLI-210002231-00095, la société par action simplifiée (SAS) MILA SERVICES s’est portée caution de ce bail.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 12 décembre 2022.
La SAS MILA SERVICES, en qualité de caution, a été contrainte de payer au bailleur la somme 1.774,81 euros dus par Madame [F] [T], suivant quittance subrogative finale en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SAS MILA SERVICES a fait délivrer à Madame [F] [T] une sommation de payer la somme de 1.774,81 euros.
Par exploit du 27 septembre 2025, la SAS MILA SERVICES a assigné Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 09/22/25, aux fins de :
Condamner Madame [F] [T] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1.774,81 euros, sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ;Condamner Madame [F] [T] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de sa résistance abusive,Condamner Madame [F] [T] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SAS MILA SERVICES maintient ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la qualité à agir
En l’espèce, s’il est produit la quittance subrogative finale en date du 14 mars 2023, le contrat de cautionnement n° PO-GLI-210002231-00095 signé entre la SAS MILA SERVICES et Monsieur [E] [U] et Madame [M] [G] n’est pas versé aux débats de sorte que la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir.
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats, en application des articles 122, 125 et 446-3 du code de procédure civile, afin d’inviter la requérante à justifier de sa qualité pour agir.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats, afin d’inviter la requérante à justifier de sa qualité pour agir par la production du contrat de cautionnement n° PO-GLI-210002231-00095 signé entre la SAS MILA SERVICES et Monsieur [E] [U] et Madame [M] [G] à l’audience du :
du 05 février 2026 à 09h00
devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité de Marseille
(situé [Adresse 2]) ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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