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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 28 avr. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00742 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 16 novembre 2022 un contrat de prestations de service avec Monsieur [Z] [V] consistant en l’achat de :
— un forfait “Transformation 206 séances" au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros,
— un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 200 euros).
Monsieur [Z] [V] ayant cessé d’honorer les prélèvements dès le début, la société CHRONOFITRUN l’a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d’obtenir sa condamnation en paiement de :
— 4628 euros, au tire des prestations achetées et impayées,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation. L’affaire a été successivement renvoyée à la demande d’au moins une des parties.
A l’audience du 17 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions n°2 du 26 décembre 2024.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et y ajoute des demandes subsidiaires au titre des restitutions en cas d’annulation du contrat, à hauteur de 983 euros ou infiniment subsidiairement à hauteur de 573,24 euros.
Elle maintient en tout état de cause sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros sa demande d’indemnité de procédure de 1500 euros et le rejet de toutes les prétentions et demandes de Monsieur [V].
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [V] a conclu un contrat de vente en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme, soit le paiement du prix convenu dont Monsieur [Z] [V] ne s’est pas acquitté.
En réplique aux moyens soulevés en défense, elle conteste l’application du régime du crédit à la consommation, estimant que l’article L311-1 exclut du champ d’application du régime des crédits à la consommation « les contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute a durée de la fourniture », rappelant que la jurisprudence a exclu ce régime pour les contrat d’abonnement annuels, payable par mensualités , à un club de sports et de loisirs.
En réplique encore aux moyens soulevés en défense, la société CHRONOFITRUN rappelle que l’existence d’une « cause » dans un contrat synallagmatique n’est plus requise par le code civil, euros que l’article 1128 prévoit que "sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1°les consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain, alors qu’en l’espèce, le contenu du contrat est la fourniture de séances de sport, dont le prix était connu à l’avance et qui est licite et certain.
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d’une part que cette obligation n’est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu’en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont encore rappelées aux CGV et qu’elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu’atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, la société CHRONOFITUTN sollicite le paiement des séances réalisées dans le cadre du contrat en vertu de l’article 1352-8 du code civil, les prestations déjà réalisées ne pouvant être restituées. La société demanderesse estime le prix de la séance à 80 euros conformément à ses conditions générales de vente, qui devra être compensé avec les sommes versées par Monsieur [Z] [V], à hauteur de 297 euros. Sur la base des 16 séances recensées pour Monsieur [Z] [V], elle estime le montant de la restitution à la charge du client à 16x80 euros = 1280 euros – 297euros = 993 euros.
À titre infiniment subsidiairement, et rappelant que le prix unitaire d’une séance dans le cadre d’une formule « ACTION » est de 54,39 euros, de 39,55 euros dans le cadre d’une formule « PROGRESSION » et enfin 22,46 euros dans le cadre d’une formule « TRANSFORMATION », il sollicite le remboursement des séances effectuées sur la base du tarif applicable à la formule ACTION soit 16x54,39 euros = 870,24 euros – 297 euros= 573,24 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] a comparu par ministère d’avocat, et sollicite, au terme de ses dernières conclusions, oralement soutenues à l’audience du 17 février 2025, de débouter la société CHRONOFITRUN de l’ensemble de ses prétentions après avoir jugé que le contrat s’analyse en un contrat de crédit à la consommation et qu’en l’absence de respect des dispositions du code de la consommation (article L111-1 et L311-1 et suivants), en particulier à raison de l’absence de notification de l’existence d’un droit de rétractation, le contrat est nul et de nul effet. Au surplus, Monsieur [Z] [V] conclut encore à la nullité du contrat qui ne prévoit aucune contrepartie aux paiements réclamés dès lors qu’il stipule que les séances achetées sont dues même si elles ne sont pas réalisées, alors qu’un contrat sans contrepartie est un contrat nul.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [V] invoque les dispositions du code de la consommation, et notamment l’obligation précontractuelle d’information du professionnel à l’égard du consommateur, qui n’a pas été respectée par la société CHRONOFITRUN qui n’a notifié aucune des conditions du contrat pas plus qu’elle n’a fait bénéficié son co-contractant d’un délai de rétractation, viciant ainsi son consentement qui n’était, lors de la signature du contrat ni éclairé ni réfléchi. Il invoque également le fait que le contrat s’analyse en un crédit à la consommation, puisqu’il est stipulé clairement dans le contrat lui-même qu'« il ne s’agit aucunement d’un abonnement », mais bien d’une vente de prestation de services avec des modalités de paiement décalées dans le temps, entrant donc dans le champ d’application de la législation relative au crédit à la consommation, en vertu de l’article L311-1 du code de la consommation.
En réplique aux demandes subsidiaires, la société CHRONOFITRUN soutient que les pièces produites, s’agissant d’un listing de pointage n’a aucun caractère probant, de sorte que la société demanderesse devra nécessairement être déboutée, Monsieur [Z] [V] n’ayant réalisé tout au plus que 3 séances avant de réaliser que son état de santé était incompatible avec les séances proposées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant régulièrement comparu au moins une fois, le présent jugement, susceptible d’appel au vu du montant des demandes, sera contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il s’évince de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l’objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
L’article 1112-1 du code civil pose également une telle obligation d’information précontractuelle en ces termes :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
Il résulte en conséquence de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’est pas sanctionné de manière autonome par la nullité du contrat, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ( Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
À cet égard, l’article 1130 du code civil dispose que : "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné", alors qu’en vertu de l’article 1128 du même code, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat de sorte que l’existence d’un vice du consentement étant sanctionné par la nullité du contrat, cette nullité obéissant au régime des nullités relatives (article 1131 du code civil).
En l’espèce, en vertu des textes précités du code de la consommation, il incombe au professionnel de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation précontractuelle d’information avant la signature du contrat.
Cette preuve ne saurait résulter d’une mention pré-imprimée au terme de laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information litigieuse, pas plus qu’elle ne peut résulter d’un constat d’huissier effectué le 14 novembre 2024, qui ne peut établir que les circonstances dans lesquelles Monsieur [Z] [V] a signé le contrat litigieux sont exactement celles constatées par le commissaire de Justice le jour de son constat.
Ainsi, Monsieur [Z] [V] soutient dans le corps de ses conclusions qu’il n’a reçu aucune notification des conditions générales de vente de sorte que lorsqu’il a signé, son consentement n’était « ni réfléchi, ni éclairé » ;
Or en face, la société CHRONOFITRUN échoue à prouver qu’elle a bien informé Monsieur [Z] [V] des éléments essentiels du contrat, puisqu’un constat de commissaire de Justice réalisé en novembre 2024 est par nature insuffisant à rapporter la preuve des conditions de conclusion d’un contrat passé deux ans auparavant ; par ailleurs, la société CHRONOFITRUN échoue pareillement à établir que c’est parfaitement alerté sur les termes contractuels que Monsieur [Z] [V] a souscrit un tel engagement, dont il n’a honoré aucune des échéances.
Ces éléments permettent de constater que le contrat conclu entre les parties le 16 novembre 2022 manque d’un consentement parfaitement éclairé de la part de Monsieur [Z] [V].
Par ailleurs, et ce, dès son assignation, la société CHRONOFITRUN rappelle que le contrat souscrit « vise la vente de séances de sport et d’accompagnement (…)la société CHRONOFITRUN propose des modalités de paiement suivant un échéancier. il ne s’agit aucunement d’un abonnement, ne nombre de séance est limité et les séances doivent être réalisées dans un certain délai. »
Il s’en déduit de manière évidente que le contrat de vente tel que revendiqué par la société CHRONOFITRUN ne peut être assimilé à un contrat « conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunter en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Au contraire, en accordant des « facilités de paiement sur 52 semaines », le contrat litigieux doit s’analyser en un contrat de crédit au terme duquel le prêteur accorde un crédit sous forme de délai de paiement ou de facilité de paiement ; or ce contrat excédant la durée de 3 mois, et portant sur un montant compris entre 200 et 75000 euros, il entre dans le champ d’application du régime protecteur du crédit à la consommation en vertu de l’article L311-1.
Or l’article L312-25 du code de la consommation, d’ordre public, dispose précisément que "Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit."
Cette disposition est pénalement sanctionnée par une amende de 300000 euros prévue à l’article L341-12 du code de la consommation, mais également par la nullité du contrat, en vertu de l’article 6 du code civil qui prohibe les engagements contraires à l’ordre public, en ce que, dès lors qu’il exige un paiement avant expiration du délai de rétractation, le professionnel entrave la liberté du consommateur d’exercer sa faculté de rétractation. Cette disposition ayant trait à l’intégrité du consentement et étant d’ordre public, sa violation ne peut avoir pour seule sanction que la nullité du contrat.
Dans ces conditions, il est établi que l’intégrité du consentement de Monsieur [Z] [V] n’a pu être assurée lors de la conclusion du contrat litigieux, et il sera fait droit à la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [Z] [V].
Sur les restitutions
Conformément à l’article 1178 du code civil, le contrat annulé n’est censé jamais avoir existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La société CHRONOFITUTN rappelle que le contrat litigieux s’analyse en un contrat de vente de prestations de service.
L’article 1352-8 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que, dans le cas où l’objet de la restitution est une prestation de services, elle a lieu en valeur et est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, à la date de réalisation des prestations, celles-ci avaient un coût unitaire de 22,46 euros, en vertu du contrat signé.
La société CHRONOFITUTN produit un état des entrées de Monsieur [Z] [V] à la salle de sport, retraçant le nombre de séances réalisées au nombre de 15.
Monsieur [Z] [V] n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces dates enregistrées ne correspondent pas à la réalité d’une séance.
Parallèlement, Monsieur [Z] [V] a versé la somme totale de 297 euros dès le jour de souscription du contrat.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] est créancier de la restitution des sommes versées à hauteur de 297 euros, alors que la société CHRONOFITRUN est créancière de la restitution en valeur des séances effectuées, soit 15 séances x 22,46 euros = 336,90 euros.
Dans ces conditions, la société CHRONOFITRUN reste créancière de la somme de 39,90 euros que Monsieur [Z] [V] sera condamné à lui payer au titre des restitutions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’inexécution contractuelle ne dégénère en abus de droit que s’il peut être prouvé que le débiteur était animé de l’intention de nuire ou a fait preuve d’une légèreté blâmable équivalente au dol.
En l’espèce, la société CHRONOFITUTN ne justifie pas de cette intention dolosive et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a avancés.
La société CHRONOFITRUN succombant dans l’essentiel de ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 16 novembre 2022 entre la société CHRONOFITRUN et Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 39,90 euros au titre des restitutions entre les parties ;
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens qu’elle a exposés ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 28 avril 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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