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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 20/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim [S], assesseur collège employeur
Nadine [Q], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 février 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02165 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKTH
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [A] a été embauché comme conducteur de machines et d’installations fixes par la SAS [1] le 11 avril 2010. Il a été victime d’un accident le 24 mars 2017, alors qu’il allait prendre son service. Il est monté dans la cabine de son tracteur, son pied a dérapé et il s’est tordu le genou, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 mars 2017 par l’employeur.
Le certificat médical initial en date du 25 mars 2017 fait état d’une « contusion du genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2017.
Par décision du 5 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ce qu’a contesté l’employeur en saisissant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, un rejet implicite était acquis, de sorte que l’employeur saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 novembre 2020 reçue le 6 novembre 2020.
La commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rejetait ensuite le recours de la SAS [1] par décision du 26 mai 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2026.
La SAS [1] a abandonné la contestation évoquée dans sa requête au sujet d’un accident du travail du 12 mai 2020 et ses demandes ne portent désormais plus que sur l’accident précédemment évoqué du 24 mars 2017.
Elle demande au tribunal d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et de déclarer inopposable à son endroit la décision de la CPAM du Rhône du 5 mai 2017 prenant en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite en outre la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir d’une part que l’inopposabilité est encourue en l’espèce du fait que les arrêts de travail ont été successivement renouvelés par des médecins n’étant ni le médecin traitant de M. [A], ni le prescripteur de l’arrêt initial.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en raison de la contestation d’un élément d’ordre médical relatif à l’état de santé de M. [A]. Elle entend également que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 24 mars 2017, à l’issue de l’arrêt de travail initialement prescrit par le médecin. En effet, elle fait valoir qu’il existe un doute raisonnable et sérieux au regard de la durée courte de l’arrêt initial, confirmant le caractère bénin de la lésion, ce qui paraît incohérent avec la durée finale de l’arrêt de travail qui s’est élevée à 307 jours. Cette durée serait excessive par rapport aux préconisations du barême indicatif des arrêts de travail en traumatologie s’agissant d’un simple mouvement de valgus du genou droit. La requérante soulève la question de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La CPAM du Rhône conclut quant à elle au rejet de l’ensemble des demandes élevées par la SAS [1].
Elle considère qu’en matière d’accident du travail, la victime conserve le libre choix de son médecin comme le prévoient les dispositions de l’article L432-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et que sont prises en charge toutes les conséquences directes de l’accident. Cette présomption qui bénéficie au salarié dans ses rapports avec la caisse, est opposable à l’employeur qui ne peut la combattre qu’en rapportant la preuve que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 13 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L162-4-4 du code de la sécurité sociale sur lequel s’appuie la requérante pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle appartient aux dispositions générales prévues par le législateur en matière de sécurité sociale, et non au livre IV spécifiquement applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Ainsi, l’article L432-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la présente espèce s’agissant d’un accident du travail dont la matérialité n’est pas contestée, dispose que « la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin. »
Dès lors, il est indifférent que les médecins qui ont prescrits les prolongations d’arrêt de travail de M. [A] ne soient ni son médecin traitant ni le médecin prescripteur de l’arrêt initial.
La demande d’inopposabilité soulevée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
La matérialité de l’accident du travail n’est en l’espèce pas contestée par la SAS [1].
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est réputée s’appliquer, ainsi que le retient la jurisprudence, lorsque l’organisme social produit l’attestation de paiement des indemnités journalières, à défaut de production des certificats médicaux de prolongation et de continuité des arrêts de travail.
Cette présomption d’imputabilité n’est toutefois pas irréfragable et peut être renversée par l’employeur. Il lui incombe pour ce faire de rapporter la preuve que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile que : "une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve."
En l’espèce, au soutien de la demande d’expertise, la SAS [1] produit un avis de son médecin consultant estimant la longueur de l’arrêt injustifiée au regard de la bénignité de la lésion initiale. Il se fonde notamment sur le barême indicatif des arrêts de travail en traumatologie et sur la durée courte de l’arrêt de travail initial, qui confirmerait selon lui ce caractère bénin.
Pour autant, ainsi que le souligne la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ce médecin n’a pas procédé à un examen clinique de M. [A].
Le barème auquel il se réfère n’a, comme son nom l’indique, qu’une valeur indicative.
Aucun autre élément médical n’est versé aux débats.
En l’absence d’éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine des prescriptions d’arrêts de travail contestées, rien ne justifie donc de faire droit à la demande d’expertise.
De la même manière, en l’absence d’éléments probants susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité, il ne saurait être fait droit à la demande de modification de la date de consolidation de l’état de santé de M. [A].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe a la charge des dépens.
Les dépens seront donc en l’espèce supportés par la SAS [1], dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure sera par conséquent également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par la SAS [1] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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