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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00773 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZY
Minute n° 748/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Rita BADER – 70
Me Sarah BARDOL – 158
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du 16 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. SMAS TOURISME
[Adresse 2]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 mars 2025, M. [P] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] ont fait assigner la Sas Smas Tourisme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de la voir condamner à leur verser une provision d’un montant de 3.932,42 € (à parfaire), correspondant au montant total des loyers dus et échus relatifs à la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 13 août 2025, la Sas Smas Tourisme a sollicité voir :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant au fond, en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter les époux [Z] de leurs demandes à son encontre ;
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions non datées visant l’audience du 23 septembre 2025, M. [P] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter la Smas Tourisme de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
À l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont réitéré oralement leur prétention puis se sont référées, pour le surplus, à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [Z] exposent qu’ils ont conclu un contrat de bail avec la Sas Smas Tourisme le 08 février 2008 ; que les locaux loués sont destinés à l’activité de tourisme de la Sas Smas Tourisme via des sous-locations conformément aux stipulations contractuelles ; que la Sas Smas Tourisme ne s’est pas acquittée de la totalité de ses loyers pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021.
À l’appui de leur demande, les époux [Z] versent notamment aux débats les factures de loyers et un décompte de paiements pour les exercices 2020 et 2021, pièce néanmoins non traduite en français et que le juge n’est pas tenu de prendre en considérations conformément à l’ordonnance de [Localité 5] d’août 1539 (pièces 4 et 6 demandeurs).
La Sas Smas Tourisme s’oppose à la demande de provision au motif qu’elle se heurte à contestation sérieuse, la clause de suspension des loyers stipulée dans le bail étant susceptible de s’appliquer.
Le contrat de bail commercial signé par les parties le 08 février 2008 stipule en effet en son article 5.3 que « de convention expresse entre les parties, le PRENEUR pourra remettre en question le loyer en cas de force majeure interrompant l’activité commerciale de la résidence (tel que tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens, …) ou d’événements amenant un dysfonctionnement dans l’activité du PRENEUR, notamment une quelconque modification dans la destination ou l’accès des parties communes ou encore leur mauvais entretien ou fonctionnement étant entendu que cette disposition ne saurait s’appliquer dans l’éventualité où le PRENEUR aurait le contrôle de l’entretien ou du fonctionnement desdites parties communes » (pièce 2 demandeurs).
Les arguments relatifs à la perte de la chose louée et la force majeure dont les conditions sont posées à l’article 1148 ancien du code civil applicable aux contrats conclus avec le 1er octobre 2016 ou encore la bonne foi contractuelle sont inopérants dès lors que l’objet de la discussion est la clause contractuelle et que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur des questions tenant au fond.
La partie demanderesse fait par ailleurs valoir, s’agissant de la clause contractuelle, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse. À cet égard, elle se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022 sur la possibilité pour le juge des référés d’appliquer une clause d’exclusion des loyers dès lors qu’elle est claire et précise. Ainsi, le juge des référés est compétent pour appliquer la présente clause stipulée dans le bail du 08 février 2008 dès lors qu’elle est claire et précise et dire si elle est susceptible de rendre l’obligation de paiement des loyers par la Sas Smas Tourisme sérieusement contestable ou non.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022 avait en outre approuvé la décision du juge des référés concluant à l’absence de contestation sérieuse dès lors que la clause de suspension des loyers supposait pour être applicable une indisponibilité du bien loué.
Or, en l’espèce, l’objet de l’article 5.3 du bail du 08 février 2008 conclu entre les parties concerne l’interruption de l’activité commerciale suite à des circonstances extérieures au preneur et non la disponibilité ou non du bien loué, si bien que la solution n’est pas transposable.
Les époux [Z] contestent également la fermeture des résidences tourismes s’agissant des mesures prises par le gouvernement pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Il ressort néanmoins des décrets n° 2020-604 du 20 mai 2020, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2021-296 du 19 mars 2021 qu’il y a eu, pendant la crise sanitaire, trois périodes de confinement sur le territoire français du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 03 avril au 03 mai 2021 ; une interdiction d’accueil du public dans les résidences de tourisme du 21 mai 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; des périodes de couvre-feux du 17 octobre 2020 au 20 juin 2021 et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021
De fait, il est indéniable que des mesures « restreignant le libre accès ou la circulation des personnes » ont été prises sur ces périodes, lesquelles ont sérieusement impacté l’activité commerciale de la Sas Smas Tourisme, laquelle a par ailleurs été directement concernée par certaines interdictions liées au tourisme.
De surcroît, il résulte des factures versées aux débats que des paiements sont intervenus en partie pour les deuxième et quatrième trimestres et en totalité pour le troisième trimestre (soit les mois de juillet, août et septembre), périodes correspondant à l’arrêt des mesures restrictives de libertés susvisées (pièce 4 demandeurs).
Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur l’obligation de paiement de la Sas Smas Tourisme au regard de la clause stipulée dans le bail et la possibilité de suspendre en totalité ou partiellement le paiement des loyers au regard de la rédaction de la clause et des différentes périodes et mesures de restrictions pendant la crise sanitaire.
Il est également relevé qu’aucune mise en demeure de paiement de la Sas Smas Tourisme entre mai 2020 et la saisine de la juridiction de céans le 28 mars 2025 n’est versée aux débats.
Partant, l’obligation de paiement incombant à la Sas Smas Tourisme se heurte à contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
M. [P] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sas Smas Tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [P] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [P] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] à payer à la Sas Smas Tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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