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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NL6
JUGEMENT
Minute : 25/320
Du : 13 Mai 2025
Monsieur [C] [Z]
Madame [T] [B] épouse [Z]
C/
[14] (vref ADCE 15 2600000137)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [T] [B] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[14]
demeurant Service recettes non fiscales
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 août 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 30 septembre 2024 à M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] qui l’ont contesté le 7 octobre 2024.
Le 20 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] par la [16].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ont comparu et ont exposé qu’ils se sont trompés en déclarant la dette de la [11] ayant omis de déclarer les majorations. Ils estiment devoir à la [10] la somme de 18065 euros.
La [13] n’a pas comparu mais par courrier reçu le 10 mars 2025, elle confirme que M. [C] [Z] reste devoir la somme de 18065 euros, composée d’une dette d’OFII de 16 320 euros et d’une amende administrative de 1745 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne une créance SIP [Localité 9] (ADCE-15-2600000137) d’un montant de 16380 euros.
A l’audience, M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ont produit une mise en demeure de la [13] et non du SIP [Localité 9] (n° facture [8] 15 2600000137) qui leur a été adressé le 25 septembre 2024 leur indiquant qu’il reste du la somme de 18 065 euros. La [13] confirme par ailleurs que M. [Z] reste redevable de cette même somme par un courrier, dont les références sont [8] 15 2600000137, adressé au tribunal le 28 février 2025.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la [11] à 18 065 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z], la créance de la [12] ([8] 15 2600000137) à la somme de 18 065,00 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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