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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HN
Minute : 25/
[X] [P] épouse [C]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P] ép [C]
— MDPH
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires,
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée par sa fille, Mme [R] [W],
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [P] épouse [C] est née le 21 septembre 1966.
Par demande réceptionnée en date du 21 septembre 2023, elle a sollicité de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]) l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 02 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, en l’absence de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Madame [X] [P] épouse [C] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 30 mai 2024, lequel a été rejeté par décision du 17 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 04 février 2025, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été fixé à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [P] épouse [C] a demandé au Tribunal de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap afin de pouvoir financer des travaux au sein de son domicile pour lui permettre d’installer une douche plus compatible avec ses difficultés médicales que la baignoire existante et d’adapter ses toilettes. Elle explique être propriétaire de son logement qui n’est plus adapté à son état physique et prétend souffrir de multiples pathologies pour lesquelles elle a été reconnue comme invalide par la [9]. Elle déclare n’avoir pour seules ressources que la somme mensuelle de 1 100 euros, laquelle ne lui permet pas de financer lesdits travaux, seuls à même de lui permettre de retrouver sa dignité en lui permettant de faire sa toilette dans de bonnes conditions.
En défense, la [Adresse 11] a conclu au débouté des demandes formées par Madame [X] [P] épouse [C].
Au bénéfice de ses intérêts, la [10] fait valoir que les certificats médicaux transmis par Madame [X] [P] épouse [C] vont dans le sens d’une autonomie pour les actes de la vie courante et qu’en tout état de cause elle ne remplit pas les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap, aucune difficulté grave ou absolue ne pouvant être reconnue à Madame [X] [P] épouse [C] dans le cadre des différentes activités listées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [X] [P] épouse [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 décembre 2024. Madame [X] [P] épouse [C] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 04 février 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”
L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.”
Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
— domaine 1 : mobilité
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
➢ se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
❑ Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
— domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s’habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
— domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s’orienter dans le temps,
❑ Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir.
❑ Exclusion : Etre ponctuel.
➢ s’orienter dans l’espace,
❑ Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il ressort du dossier de Madame [X] [P] épouse [C] que celle-ci présente une déficience viscérale gynécologique opérée, une déficience motrice d’origine dégénérative des membres inférieurs et inflammatoires des membres supérieurs et du rachis lombaire, ainsi qu’une déficience psychique réactionnelle avec troubles de l’humeur. L’IRM du genou droit réalisée en juin 2024 révèle un épanchement intra-articulaire de grande abondance, une chondropathie fémoro-tibiale interne grade III et fémoro-patellaire grade II-III, tandis que l’IRM du genou gauche du même jour révèle un épanchement liquidien intra-articulaire de forte abondance sans kyste poplité, peut-être une entorse de la partie proximale du ligament collatéral médial, une chondropathie grade III fémoro-tibiale médiale. Ses scanner et IRM de l’épaule gauche réalisés en 2019 font état de calcifications de l’insertion du tendon du muscle supra-épineux. L’échographie du coude droit de 2017 révèle un « aspect épaissi, hypo-échogène du tendon commun épicondylien latéral droit au niveau de sa zone d’insertion sur l’épicondyle latéral de l’humérus évoquant des signes d’épicondylite avec une probable ulcération intra-tendineuse au niveau de son point d’ancrage »
Au regard de la multiplicité des pathologies dont souffrait Madame [X] [P] épouse [C] à la date du dépôt de la requête (les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en compte), il apparaît opportun d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, seule à même d’éclairer le tribunal sur l’existence ou non de difficultés répondant aux critères pour être éligible à la prestation de compensation du handicap et de surseoir à statuer sur ses demandes.
— sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [X] [P] épouse [C] recevable en son recours ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation médicale conformément aux dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [I] [F], avec pour mission de :
— voir et examiner Madame [X] [P] épouse [C] ;
— décrire les pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles, motrices (mobilité, manipulation), visuelles, physiologiques, psychologiques ou intellectuelles de nature à influer sur sa vie quotidienne ;
— dire si Madame [X] [P] épouse [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
— dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant le cas échéant si cette durée est inférieure à un an ;
— dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
— faire parvenir son rapport de consultation au greffe dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultation.
DIT qu’en cas d’empêchement du médecin, il sera remplacé par simple ordonnance ;
RAPPELLE qu’il appartient à la [12] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport de consultation, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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