Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU LOIRET, Société [ 10 ] |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
08 Novembre 2024
N° RG 21/00523 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F34N
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judicaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, FF de greffier.
DEMANDEUR :
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Audrey PALMACE de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julia PETTEX – SABAROT, Avocat au barreau de LYON,
MIS EN CAUSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par [T] [M], suivant pouvoir.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2027, prorogé au 21 octobre 2024 puis à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [Z] était employé par la société [10] en qualité de préparateur de tournées selon contrat à durée indéterminée du 7 février 2012.
Le 19 février 2019, Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident du travail.
Le 20 février 2019, la société [10] effectuait une déclaration d’accident du travail qui décrivait les circonstances de l’accident comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime aurait voulu réparer un rideau de quai qui était sorti de ses rails. Il est monté sur une pile de palettes. Nature de l’accident : En tirant sur le rideau, il a été déséquilibré et il est tombé en bas du quai à l’extérieur »
Le certificat médical établi le 25 février 2019 par le Docteur [A] [P] indiquait que Monsieur [Z] avait été hospitalisé du 19 au 25 février 2019 et présentait les lésions suivantes : « un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale, une plaie du cuir chevelu superficielle pariétale gauche, une contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse retrouvée, une luxation postéro-externe du coude gauche avec fracture déplacée de la tête radiale réduite aux Urgences, une fracture complexe du plateau tibial droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [L] [Z] a été déclaré consolidé le 21 juillet 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% dont 8% au titre du taux professionnel.
Le 30 juillet 2020, un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement était émis par le médecin du travail. Le 25 août 2020, Monsieur [L] [Z] a été licencié pour inaptitude par la société [10].
Par courrier du 30 mars 2021, Monsieur [L] [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse le 17 juin 2021.
Par requête déposée le 9 décembre 2021 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [L] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 19 février 2019.
Monsieur [L] [Z], la société [10] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 13 décembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [Z] comparaît représenté par son conseil qui développe oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :
— de juger que la société [10] a commis une faute inexcusable ;
— en conséquence, de fixer à son maximum la majoration de la rente lui étant servie, avec une date d’effet de la majoration à la date de prise d’effet de la rente et de constater qu’il lui sera dû un arriéré de majoration ;
— avant dire droit sur son préjudice corporel, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de désigner tel expert chirurgien orthopédique qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, notamment de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* le préjudice sexuel ;
* la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté ;
* le déficit fonctionnel temporaire ;
* s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne ;
* le déficit fonctionnel permanent ;
— de débouter la société [10] de ses plus amples demandes ;
— de condamner la société [10] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
La société [10] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement :
— à titre préliminaire, d’écarter des débats la pièce adverse numéro 17 comme constitutive d’une violation par l’inspecteur du travail de son obligation de secret professionnel ainsi qu’une violation du secret de l’enquête pénale ;
— à titre principal, de débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, sur la réparation, de juger que l’action récursoire de la caisse ne saurait être admise qu’en fonction du seul taux lui étant définitivement opposable et d’exclure de l’expertise l’évaluation :
* la date de consolidation ;
* la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
* les dépenses de santé actuelles et futures ;
* le déficit fonctionnel permanent ;
* le préjudice de perte de promotion professionnelle ;
* le préjudice d’agrément, d’assistance par tierce personne avant consolidation et les
frais d’aménagement du logement ou du véhicule.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier en date du 5 mars 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 puis au 08 novembre 2024 au motif d’une surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’exclusion de pièces
Moyens des parties
La société [10] soutient, au visa des articles R8124-18, R8124-19, R8124-24 et L8113-7 du code du travail, de l’article 11 du code de procédure pénale et de l’article 434-7-2 du code pénal que la pièce adverse n°17 constitue une réponse de l’inspecteur du travail à une question posée par l’avocat de Monsieur [Z] sans que cette question ne soit retranscrite, dans le cadre d’un échange auquel elle n’a pas été partie ce qui contrevient à ses droits de la défense. Elle ajoute que l’inspecteur du travail est manifestement partial ainsi qu’en atteste la conclusion de son courriel. Elle fait enfin valoir que cette pièce reproduit la teneur d’un procès-verbal qu’a dû dresser l’inspection du travail suite à l’accident et constitue à ce titre une violation par l’inspecteur du travail de son obligation au secret professionnel et une violation du secret de l’enquête. Elle souligne que le 30 mars 2023, sur interrogation du conseil de Monsieur [L] [Z], le bureau d’ordre pénal du Tribunal judiciaire d’Orléans a indiqué que cette pièce ne pouvait être communiquée. Elle conclut au caractère illicite de la pièce transmise, et ce même si, depuis lors, l’enquête pénale a été classée sans suite par le Procureur de la République.
Monsieur [L] [Z] fait valoir en réponse que, sur le fondement de l’article D15-3-2 du code de procédure pénale, il a pu avoir accès à la copie de la procédure pénale dans laquelle figure le procès-verbal d’infractions dressé par l’inspection du travail, qu’il communique, retirant sa pièce n°17.
Réponse du Tribunal
La demande d’exclusion de pièces de la société [10] est devenue sans objet, Monsieur [L] [Z] ayant retiré la pièce litigieuse de son dossier de plaidoirie.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
a) Sur la conscience du danger
Moyens des parties
Monsieur [L] [Z] fait valoir que son employeur avait parfaitement conscience de la défectuosité de la porte du quai 66/67 puisqu’un incident identique s’était produit le 29 janvier 2019 et qu’il arrivait régulièrement que les rideaux de quais sortent de leurs rails. Il ajoute produire aux débats un procès-verbal dressé par l’inspection du travail duquel il ressort que la société [10] était informé de la défectuosité du rideau de quai et avait notamment été rendue destinataire du rapport de maintenance établi par un technicien d’intervention de la société [8] à la suite d’un premier incident survenu en janvier 2019. Il ajoute que cette conscience du danger résulte également d’un courriel lui ayant été adressé par Monsieur [N], responsable d’équipe, en date du 15 janvier 2019.
La société [10] rappelle que le jour de l’accident, Monsieur [Z] était présent sur site en sa qualité de chef d’équipe, supérieur hiérarchique de Monsieur [V] [F], et était lui-même placé sous la subordination de Monsieur [W] [I], directeur de plateforme. Elle fait valoir que ce dernier a indiqué avoir été informé par Monsieur [Z] vers 12h45-13h du fait que le rideau de la porte du quai 66/67 était sorti de ses rails, à la suite de quoi il lui a été demandé d’effectuer une demande par mail à la société [8], chargée de la maintenance des portes de quai, procédure que Monsieur [Z] connaissait parfaitement pour avoir dû la suivre le 31 janvier précédent, sans jamais qu’il ne lui soit demandé d’intervenir lui-même sur le rideau. Elle soutient que le classement sans suite de l’enquête pénale diligentée suite à l’accident doit emporter rejet de la faute inexcusable, dans la mesure où les éléments constitutifs de la faute pénale qui n’a finalement pas été retenue consistaient nécessairement dans la conscience du danger par l’employeur. La société [10] rappelle que le site comporte 52 portes de quai pour lesquelles un contrat de maintenance préventive et curative a été souscrit et qui prévoyait la rédaction d’un rapport d’intervention. Elle soutient que les échanges de courriels adressés lors d’un premier et unique incident sur la porte de quai 66/67 survenu le 29 janvier 2019 mettent en évidence que les salariés étaient parfaitement informés des mesures à prendre en pareille circonstance, que la société avait pris toutes les mesures nécessaires et qu’aucun incident n’est survenu dès lors que les salariés respectaient la procédure. Elle souligne que le rapport d’intervention rédigé par la société [8] le 31 janvier 2019 ne fait état d’aucune mesure à prendre ou de réparation en cours et a été signé par Monsieur [Z] lui-même, qui n’a transmis aucune information à quiconque. Elle ajoute que l’incident du 29 janvier 2019 était donc clos le 31 janvier 2019 sans que ne soit relevée une défectuosité du rideau, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger concernant ledit rideau, qui était réparé. La société [10] fait valoir que le rapport d’intervention de la société [8] du 28 janvier 2019 annexé à celui de l’inspection du travail ne comporte aucune croix dans la colonne dédiée aux non-conformités ni aucune remarque et en conclut qu’elle n’avait été alertée d’aucun risque afférent à ce rideau. La société [10] soutient enfin qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger qui était inexistant si le salarié avait respecté les règles et n’avait pas pris des risques inimaginables. Elle indique que l’opération de déblocage de la porte relevait de la seule mission de la société [8], les salariés ayant l’interdiction de procéder à toute opération de maintenance sur les rideaux, ce dont Monsieur [Z] était parfaitement informé.
Réponse du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de la portée de la décision de classement sans suite de la procédure pénale, il est de principe que le pénal tient le civil en l’état, de sorte que la décision du juge pénal devenue définitive a autorité de la chose jugée sur la décision du juge civil amené à se prononcer sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit néanmoins que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Toutefois en l’espèce, aucune décision définitive n’a été prise par un juge pénal, mais seulement une décision de classement sans suite par le Procureur de la République, par nature non définitive, la procédure pouvant être reprise à tout moment en cas d’élément nouveau. Il ne saurait donc être retenu, comme le soutient la société [10], que ce classement sans suite équivaut à la reconnaissance de l’absence de faute pénale de l’employeur et fait de ce fait échec à la reconnaissance de la faute inexcusable sur le plan civil.
En second lieu et s’agissant des circonstances de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [L] [Z] le 19 février 2019, il ressort des différents témoignages et auditions auxquelles ont procédé les services de gendarmerie qu’elles sont constantes : constatant que la porte du quai 66/67 était dégondée, Monsieur [Z] a averti son supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur [I] et a adressé un courriel de demande d’intervention de la société de maintenance, puis a tenté de refermer manuellement la porte du quai en montant sur une pile de palettes avant d’être projeté au sol lorsque la porte est subitement tombée lors de la manipulation effectuée.
Ainsi que le reconnaît elle-même la société [10], un incident en tout point similaire avait eu lieu le 29 janvier 2019, et avait conduit à l’intervention de la société de maintenance [8] le 31 janvier 2019, laquelle notait dans son rapport d’intervention du jour même : « dépannage fait se jour sur le rideau métallique 67/66 rideau complètement sorti des 2 côtés droite et gauche ».
Il est également produit aux débats un rapport de maintenance établi le 28 janvier 2019 par la société [8], s’il ne relève pas de non-conformité, mentionne toutefois expressément : « chaîne de fin de courses hs risque de dépasser ses courses maxi remplacement impossible ».
Monsieur [O] [J], employé de la société [10] en qualité de responsable exploitation, atteste par ailleurs s’agissant de l’incident du 29 janvier 2019 que lorsque la porte du quai 66/67 s’est bloquée en position ouverte et était à moitié sortie du rail, il a reçu l’ordre direct du directeur du site, Monsieur [I], de « sécuriser la porte » et indique en conséquence avoir tenté, à l’aide de ses deux chefs d’équipe, de « descendre la porte à l’aide d’un chariot électrique gerbeur, la faire descendre doucement et se mettre à distance. ». Il précise : « A savoir que nous n’avons aucune compétence en ce domaine et que le risque était grand ».
La défectuosité de la porte de quai et le risque qu’elle engendrait, à savoir un dépassement de course – lequel s’est au demeurant réalisé et a été à l’origine de l’accident subi par Monsieur [L] [Z] – était donc non seulement déjà identifié à l’issu du premier incident survenu en janvier 2019 mais en outre expressément et clairement porté à la connaissance de l’employeur par le rapport de la société de maintenance.
Si la société [10] soutient que ce document n’a été porté à sa connaissance que postérieurement à l’accident de Monsieur [Z], cela ne ressort d’aucune pièce qu’elle produit aux débats.
La connaissance par la société [10] du caractère défectueux de la porte de quai 66/67 est confirmée par les termes de l’audition de Monsieur [I] par l’inspection du travail, lors de laquelle il a indiqué que l’entreprise [8] « avait fait remonter que le système de sécurité bloquant en hauteur la montée du rideau et évitant donc qu’il ne se dégonde était hors service », Monsieur [I] indiquant que ce défaut n’entraînait pas l’interdiction d’utiliser le rideau selon lui.
Il n’est pourtant là encore pas contesté par la société [10] que lors du premier incident survenu le 29 janvier 2019, le technicien de maintenance de la société [8] avait apposé des marques rouges limitant l’utilisation du rideau en raison du danger qu’elle représentait, ce qu’a confirmé le responsable de l’entreprise [8], là encore entendu par l’inspection du travail, qui a déclaré « du fait de l’absence de cette sécurité, le rideau aurait dû être condamné par l’entreprise. Le technicien l’a conseillé à l’entreprise mais cela n’a pas été fait. C’est la raison pour laquelle des marques rouges ont été faites ».
Par ailleurs, il ressort de l’enquête menée par l’inspection du travail et consignée dans le procès-verbal dressé que les incidents touchant les portes de quai n’étaient, contrairement à ce que soutient la société [10], pas isolés.
Il ressort en effet des auditions de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [N], respectivement chef d’équipe et responsable d’exploitation au sein de la société [10], que ces derniers avaient déjà eu à agir dans le cadre d’une porte bloquée, ce qui était déjà indiqué par monsieur [J].
De même, il est versé aux débats par Monsieur [Z] un courriel en date du 15 février (sans mention de l’année) aux termes duquel il est signalé par Monsieur [B] [N] le dysfonctionnement d’une porte de quai « Colissimo » qui « remonte toute seule et redescend aussitôt, obliger pour l’arrêter d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence ». La société [10] soutient que cette porte n’est pas la porte de quai 66/67 mais une porte différente ce qui permet précisément de conclure à l’existence de problèmes multiples sur des portes différentes dont la société [10] était régulièrement informée par ses chefs d’équipe, dans les formes qu’elle avait prescrit.
Il est donc suffisamment établi qu’avant la survenance des faits, le 19 février 2019, la société [10] avait été informée de manière claire et non équivoque de la défectuosité de la porte de quai numéro 66/67. La conscience du danger est donc caractérisée.
b) Sur les mesures prises
Moyens des parties
Monsieur [L] [Z] soutient qu’à la suite du premier incident du 29 janvier 2019 concernant la porte du quai 66/67, le technicien d’intervention avait indiqué au responsable hiérarchique que le rideau ne devait pas être ouvert au-delà du marquage réalisé et l’avait informé de la nécessité de remplacer le rideau de quai. Il affirme que la consigne relative à l’ouverture du rideau au-delà du marquage n’avait pas été transmise par le directeur de site aux équipes, raison pour laquelle l’incident s’est reproduit le 19 février 2019 puis le 8 avril 2019. Il fait valoir que le jour de l’accident, le 19 février 2019, lorsqu’il a indiqué à son responsable hiérarchique que la porte du quai était dégondée, celui-ci lui a demandé de mettre la zone en sécurité, c’est à dire de descendre le rideau manuellement pour éviter qu’il ne tombe sur les salariés et de mettre des palettes devant la porte pour signaler la fermeture du quai, ce qui est attesté par le témoignage de Monsieur [V] [F]. Il précise que ces consignes avaient également été données lors du précédent incident du même type en janvier 2019. Il ajoute que l’inspecteur du travail a justement relevé qu’il n’avait pas bénéficié de formation à la sécurité et notamment celle relative aux conditions d’exécution du travail, que la consigne tendant à mettre en sécurité la zone a été entendue de manière différente du fait de l’absence d’information et de formation sur les rideaux métalliques et que les risques générés par le fait de descendre manuellement ces rideaux, consigne donnée aux salariés, aurai dû faire l’objet d’une évaluation.
La société [10] souligne que le procès-verbal établi par l’inspection du travail relève que la direction, en la personne de Monsieur [I], avait adressé à tous les chefs d’équipe une note du 5 février 2019 rappelant la procédure d’appel au prestataire en cas de dysfonctionnement du rideau métallique. Elle en conclut que cela démontre que Monsieur [Z] avait parfaitement connaissance de la procédure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de manquement en termes de formation à la sécurité concernant l’intervention sur les portes métalliques ou le travail en hauteur, puisque cela ne faisait pas partie des fonctions de Monsieur E[Z] et lui était au contraire strictement interdit.
Réponse du Tribunal
Le procès-verbal établi par l’inspection du travail fait état des auditions de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [N], qui indiquent, l’un comme l’autre, tenter en première intention de refermer le rideau lorsque celui-ci se bloque afin d’éviter les intrusions, avant d’écrire un courriel pour solliciter l’intervention de l’entreprise de maintenance et sécuriser la zone.
Cette première tentative de déblocage de la porte est également retranscrite par Monsieur [O] [J], lequel a pu indiquer en avoir reçu l’ordre direct par Monsieur [I] lors de l’incident du 29 janvier 2019, qui lui avait demandé de sécuriser la zone.
Monsieur [W] [I], entendu par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête pénale ayant fait suite à l’accident, a déclaré à ce propos, lorsqu’il était interrogé sur les consignes données à Monsieur [Z] avant l’accident « Je lui ai demandé si on pouvait fermer le rideau. Jamais je n’ai demandé de réparer le rideau ».
Monsieur [V] [F], entendu par la gendarmerie, a déclaré, s’agissant de l’accident du 19 février 2019, avoir vu Monsieur [Z] avertir son supérieur Monsieur [I] de la défectuosité de la porte lors d’un entretien auquel il n’a pas assisté, mais duquel Monsieur [Z] est ressorti en lui disant « Viens [V] on va regarder si on peut remettre la porte », et ce en présence de Monsieur [I]. Il a ajouté qu’il arrivait régulièrement à ce dernier de lui demander de procéder à des réparations de matériels, et ce alors qu’il n’était pas chargé de leur maintenance. Auprès de l’inspection du travail, Monsieur [F] a précisé avoir entendu Monsieur [I] donner l’ordre à Monsieur [Z] de « mettre en sécurité la zone », consigne similaire à celle rapportée par Monsieur [O] [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune consigne claire n’a été donnée par la société [10] à ses salariés sur la conduite à tenir pour se préserver du danger existant lors du blocage du porte de quai, alors que cet incident était déjà survenu quelques semaines avant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z].
Si la société [10] a fait état d’une note interne diffusée par la direction aux chefs d’équipe le 5 février 2019, suite à l’incident du 29 janvier 2019, force est de constater à la suite de l’inspection du travail que cette note consiste en réalité en un courriel, aux termes duquel il est rappelé aux chefs d’équipe qu’une demande d’intervention peut être effectuée directement en ligne depuis le site de la société de maintenance et qu’il convient de ne pas oublier de noter la référence se trouvant sur chaque porte avant toute demande d’intervention. Il ne s’agit donc nullement de consignes de sécurité quant à la conduite à tenir en cas de blocage de la porte en position dangereuse, situation pourtant déjà survenue et parfaitement connue de l’employeur.
Il ressort en outre des déclarations constantes de Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [Z] que des marques rouges avaient été apposées par le technicien de maintenance suite à son passage du 31 janvier 2019 afin de limiter l’utilisation de cette porte. La société [10] ne justifie d’aucune consigne ou avertissement particulier à destination de ses employés sur l’utilisation de cette porte, en dépit de ce marquage, et alors que le rapport de maintenance de la société [8] du 28 janvier l’avertissait déjà expressément du risque encouru.
Il sera enfin relevé que le Document Unique d’Evaluation des Risques tel que produit aux débats au sein de l’enquête menée par l’inspection du travail n’a nullement évalué les risques relatifs à la manutention des rideaux métalliques de fermeture des quais alors que ceux-ci sont manipulés par les salariés dans le cadre de leur activité courante mais également à la demande de leur employeur lorsque les portes sont bloquées, ainsi que cela ressort des auditions de Monsieur [I] par la gendarmerie et par l’inspection du travail.
Il n’est enfin justifié d’aucune formation à la sécurité sur le lieu de travail et aux risques particuliers générés par la manipulation des portes métalliques de fermeture de quai au bénéfice de Monsieur [Z], alors que là encore il est clairement établi qu’en cas de blocage des portes, consigne était donnée de tenter de les refermer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que bien qu’ayant conscience du danger que représentait le blocage des portes de quai lorsqu’elles se dégondaient, la société [10] n’a pris aucune mesure pour en protéger ses salariés et notamment Monsieur [L] [Z].
La faute inexcusable de la société [10] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [Z] le 19 février 2019 est donc démontrée.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
a) Sur la majoration de la rente et la faute inexcusable du salarié
Moyens des parties
La société [10] soutient que Monsieur [Z] a commis une faute ayant causé son accident en décidant seul d’intervenir lui-même sur le rideau de quai, alors que cette intervention ne lui avait jamais été demandée. Elle soutient qu’il avait simplement été demandé à Monsieur [Z] par son supérieur Monsieur [I] de mettre des palettes devant la porte pour signaler la fermeture du quai, comme cela avait été fait le 29 janvier 2019, et non de monter sur lesdites palettes. Elle soutient que cela ressort du dépôt de plainte de Monsieur [Z] lui-même. Elle conteste avoir donné consigne aux salariés d’essayer de descendre eux-mêmes manuellement le rideau bloqué, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, et souligne que les témoignages produits permettent au contraire d’établir que les salariés devaient placer des palettes devant la porte puis actionner le bouton de commande pour tenter de fermer le rideau. La société [10] rappelle que l’accident s’est produit car Monsieur [Z] a pris l’initiative d’escalader des palettes empilées pour tenter d’accéder à la partie haute du rideau afin de le débloquer lui-même, en violation de l’interdiction qui lui était faite d’intervenir sur les rideaux et de monter sur des palettes, qui plus est empilées, qui résultait d’une procédure affichée dans les locaux de l’entreprise depuis 2016. Elle rappelle que lorsqu’un travail en hauteur est nécessaire, elle dispose du matériel adéquat. Elle soutient que Monsieur [L] [Z] était parfaitement conscient du danger puisqu’il a d’abord demandé à son subordonné Monsieur [F] de monter sur les palettes, et n’y a procédé lui-même que suite au refus de Monsieur [F], salarié moins expérimenté mais pourtant bien conscient du danger. Elle ajoute que la nouvelle version des faits délivrée par Monsieur [F] dans un témoignage produit aux débats intervient 4 ans après l’accident et alors que l’intéressé a été licencié, et nourrit depuis une rancœur à l’égard de la société, et ne dit pas davantage qu’il ait été demandé par l’employeur à ses salariés de fermer la porte.
Monsieur [L] [Z] fait valoir, en réponse à la société [10], que le jour de l’accident il n’a fait que suivre les ordres directs du directeur de site, comme son collègue Monsieur [J] avant lui lors de l’incident de janvier 2019. Il conteste avoir été le seul interlocuteur de la société [8] lors de son intervention du 31 janvier 2019 et avoir été le seul informé d’un marquage réalisé par cette société pour stopper la remontée du rideau. Il rappelle qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il ajoute que ce rapport indique bien que la société [10] aurait dû condamner le quai, ce dont la société [10] n’a pas tenu compte. Il soutient que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les salariés n’étaient pas informés des consignes à suivre en cas de dysfonctionnement des rideaux métalliques et n’avaient reçu aucune formation à la sécurité sur le fondement des articles L4142-2 et R4141-3 du code du travail. Il estime enfin que la consigne consistant à « mettre la zone en sécurité » et demander l’intervention du prestataire n’était pas comprise de la même manière par tous les salariés faute de la mise en place d’une procédure appropriée et d’une formation pratique adaptée.
Réponse du Tribunal
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
L’article L453-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. »
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. (rappr. Cass. Ass. plén., 24 juin 2005,n° 03-30.038).
Il en découle que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable (rappr. Civ 2ème, 15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (rappr Civ 2ème, 12 mai 2003, n°01-21.071).
Seule la faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447, Bull. 2002, V, n° 400). A ce titre, il est jugé de manière constante que constitue une faute inexcusable de la victime la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (rappr. Cass. Ass. plén., 24 juin 2005,n° 03-30.038 ; Civ 2ème, 24 sept. 2020, n° 18-26.155)
La caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié est donc insuffisante. (rappr. Cass. Ass. plén., 24 juin 2005,n° 03-30.038).
En l’espèce, il sera en premier lieu rappelé au visa de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société [10], l’éventuelle démonstration de l’existence d’une faute de Monsieur [Z] dans la survenance de l’accident dont il a été victime ne conduirait pas à l’exonérer, en sa qualité d’employeur, de sa responsabilité, mais aura simplement une incidence sur la rente servie à la victime des suites de cet accident.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [I], supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] lors de la survenance de l’accident, auprès de la gendarmerie comme de l’inspection du travail, qu’alors que la porte du quai était bloquée en position ouverte, ce dernier a demandé à son subordonné si cette porte pouvait être fermée.
Monsieur [V] [F] a, pour sa part, attesté que Monsieur [Z] a dit à haute voix, en présence de Monsieur [I], qu’il allait tenter de faire redescendre la porte ou encore que Monsieur [I] a demandé à ce que la zone soit mise en sécurité.
Cette consigne tendant à mettre la zone en sécurité est également décrite par Monsieur [O] [J], qui confirme avoir compris comme ordre direct celui de redescendre manuellement la porte sans attendre l’intervention de la société de maintenance, et retranscrite dans les déclarations de Messieurs [S] et [N], collègues de Monsieur [Z], qui indiquent également qu’en pareille situation, ils tentaient de refermer la porte pour éviter les intrusions.
Il a été précédemment établi qu’aucune consigne claire n’avait été donnée par la société [10] à ses salariés quant à la conduite à tenir en cas de blocage de la porte d’un quai.
Aux termes du procès-verbal dressé le 6 septembre 2019, les services de l’inspection du travail concluaient notamment que : « du fait de l’absence d’information et de formation sur l’utilisation des rideaux métalliques et au vu des déclarations des salariés entendus, la directive « mettre en sécurité la zone » en cas de dysfonctionnement d’un rideau métallique n’est pas comprise de la même manière, chacun des salariés ayant des pratiques différentes […] cette directive donnée par Monsieur [I] a laissé penser à Monsieur [Z] qu’il fallait baisser le rideau métallique, ce qui a mené à son accident […] il a été constaté d’une part que les salariés ont pour consigne d’essayer de descendre par eux-mêmes les rideaux bloqués, il en résulte que les risques générés par cette tâche auraient dû faire l’objet d’une évaluation ; d’autre part que Monsieur [Z] comme l’ensemble des salariés concernés auraient dû bénéficier d’une information sur ce risque et d’une formation appropriée ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [10] est mal fondée à soutenir que Monsieur [Z] a pris seul l’initiative de tenter de fermer le rideau métallique bloqué, cette action ayant pu être comprise par la victime comme par ses collègues par le passé comme étant au contraire une consigne directe de l’employeur.
S’il est incontestable que Monsieur [Z], en exécutant la consigne donnée, a employé des moyens imprudents en montant sur une pile de palettes en dépit des consignes données sur ce point par l’employeur ainsi que cela est justifié, cette imprudence ne saurait toutefois seule caractériser la faute inexcusable de la victime.
La société [10] sera donc déboutée de ce chef.
La faute inexcusable de la société [10] étant reconnue, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier, et ce à compter de la date à laquelle elle a été servie.
b) Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Aucune demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices n’a été formée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement mixte et contradictoire par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [Z] le 19 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société la société [10],
ORDONNE la majoration de rente servie à Monsieur [L] [Z] à son taux maximum à compter de la date à laquelle elle a été servie,
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [L] [Z] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [10],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [Z]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
Docteur [G] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
avec pour mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [L] [Z] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [L] [Z] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [L] [Z] de l’accident du travail dont il a été victime;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ; le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
D’évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [L] [Z] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [L] [Z] en précisant la fréquence de leur renouvellement;
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
De décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [L] [Z] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise tarifés à 800 euros seront avancés par la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire;
DÉCLARE le présent jugement commun à la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le Greffier Le prédisent
C. ADAY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mission ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Rémunération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Biens ·
- Révocation ·
- Effets
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement
- Associations ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Conforme
- Définition ·
- Exclusion ·
- Handicap ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Consultation ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.