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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 16 janv. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
n°minute :
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GLML
— ------------------------------
[S] [K] [O] [T]
C/
[M] [N] [U] [R] épouse [T]
— ------------------------------
MK/CMD
RMEE 06.02.25
Copie exécutoire à :
— Maître Pascale GUERARD-BERQUER
— Maître Mathilde THEUBET
Copie au dossier
le
DEMANDEUR AU PRINCIPAL -DÉFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [S] [K] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Madame [M] [N] [U] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
Nous, Madame Marine KETTANI, Juge de la mise en état auprès du Tribunal judiciaire du HAVRE, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance sur incident rendue de manière contradictoire et en premier ressort,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [R] à compter du 1er octobre 2024,
ACCORDONS à M. [S] [T] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins des semaines impaires, le samedi de 10h à 18h, sauf éloigement de Mme [M] [R] pour des vacances avec les enfants ce dont elle devra l’aviser en amont,
en présence d’un tiers à savoir les grands-parents paternels et sous réserve que M. [S] [T] ne montre pas de signe d’alcoolisation, à charge pour Mme [M] [R] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants,
REJETONS la demande de fixation d’un élargissement progressif des droits et disons que la situation sera réévaluée lors de l’audience sur le fond ;
SUPPRIMONS la part contributive mise à la charge de Mme [M] [R] à compter de la date de transfert de la résidence ;
FIXONS la part contributive de M. [S] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros, payable au domicile de Mme [M] [R], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et ce à compter du 1er octobre 2024 ; en tant que de besoin, CONDAMNONS M. [S] [T] à s’en acquitter,
DISONS que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTONS l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONDAMNONS M. [S] [T] aux dépens de l’incident ,
REJETONS toutes autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
***
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
RAPPELS SUR LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(article 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice.
Il est précisé que la revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur.
Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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