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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 29 sept. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I AMEL IMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-1054
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7KY
MINUTE : 66
JUGEMENT
du 29/09/2025
* [F] [U]
c/
— S.C.I AMEL IMMO
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie Préfecture
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 29 septembre 2025,
après débats à l’audience du 10 juillet 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de [F] BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, Greffier,
présente lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ S.C.I AMEL IMMO
immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 904 405 958,
dont le siège est sis : ”[Adresse 6]”
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
Comparant par Monsieur [R] [C], Co-gérant ;
RAPPEL des FAITS
Par jugement du 6 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS a, notamment, constaté la résiliation du bail d’habitation consenti par la S.C.I AMEL IMMO, représentée par M. [R] [C], à M. [F] [U] sur le loge-ment situé [Adresse 1]).
La S.C.I AMEL IMMO, représenté par M. [R] [C], a fait signifier un comman-dement de quitter les lieux le 27 mai 2025, pour le 28 juillet 2025.
Monsieur [F] [U] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANGERS par une Requête reçue au Greffe le 18 juin 2025, en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [F] [U] sollicite un délai de 10 mois pour quitter les lieux, en faisant valoir qu’il avait réalisé des démarches auprès du F.S.L et du DALO pour obtenir un relogement. Il bénéficie de nouveau d’un emploi, qui devrait lui per-mettre d’obtenir un C.D.I.
La S.C.I AMEL IMMO, représentée par M. [R] [C], indique que la dette actualisée s’élève à la somme de 1.794,90 euros ; il précise ne pas être opposé à l’octroi de dé-lais, mais courts, au regard du contexte compliqué pour les autres locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profes- sionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des in- téressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justi- fier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi-
fication et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou oc- cupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de loge- ment, ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442- 4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En application des dispositions de l’article L.412-4 modifié par la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à compter du 29 juillet aux procédures en cours, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à UN mois ni supérieure à UN an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifes-tée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmos-phériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son reloge-ment. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut être saisi par lettre recommandée avec avis de recep-tion ou par Requête remise ou adressée au Greffe de la juridiction.
La présente demande est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article R.412-4 du Code des procédures civiles d’execution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 mai 2025.
M. [F] [U] justifie de démarches actives de relogement. Il justifie également du paiement des indemnités d’occupation de février à mai 2025. Il bénéficie d’un accompagne-ment par une Conseillère en économie sociale et familiale dans le cadre de la prévention des expulsions et d’un accompagnement social lié au logement par France Terre d’Asile pour six mois, mesure accordé fin juin 2025.
Il bénéficie de nouveau d’un C.D.D et en justifie.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée, dans les conditions fixées au dispositif de la décision, en prenant en compte le délai dont le locataire a déjà bénéficié à rai-son de l’engagement de sa demande et de la durée du délibéré liée à la surcharge de la juridic-tion.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [U] supportera la charge des dépens.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [F] [U] un délai de trois mois pour quitter le loge-
ment situé [Adresse 1]), à compter
de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Premier Vice-Président,
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