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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZES
MINUTE: 25/1797
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [J]
née le 29 Octobre 1958 à CHINE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
Présence téléphonique de l’interprète en langue CHNOISE, Madame [T]
LE CURATEUR
Madame [B] [F]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 11 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [J].
Depuis cette date, Madame [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [V] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la critique du certificat d’admission.
Vu l’article L 3212-3 du code de la santé publique ;
Le juge saisi doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical, s’agissant d’une défense au fond ; et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits, conformément à l’article L 3216-1 dudit code.
Le conseil de la patiente soutient que, hospitalisée sous contrainte en urgence, elle l’a été de façon irrégulière motif tiré de ce que, dans le cadre du caractère dérogatoire de cette procédure permettant l’admission sur la foi d’un unique certificat, ce document devait caractériser la situation d’urgence ce qu’il ne fait ni même allègue.
Madame [V] [J] a cependant fait l’objet d’une telle hospitalisation à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical faisant état d’une rechute sur le mode délirant chez une patiente chronique en rupture de traitement depuis quelques semaines. Ambivalence vis à vis des soins.
Force est de constater que ces troubles, ainsi décrits, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et ce d’autant plus du fait de la rupture de traitement.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
A la cloture de la période d’observation, le psychiatre faisait état de l’amorce d’une rechute délirante.
L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève :
Ce jour, calme, contact difficile mais elle se décrit, comme apaisée et rassurée par les soins en hospitalisation. Discours délirant avec des thèmes de persécution, dit n’entendre plus les voix mais toujours persuadée que sa belle —mère et sa belle-soeur, la menacent de mort et elle est persuadée être victime de sorcellerie commis par ses dernières contre elle. Aucune Conscience des troubles et déni de la pathologie psychiatrique.
A l’audience, d’emblée elle affirme avoir été privée de trois mois de pension de retraite, aspect sur lequel elle insiste tout au long de l’entretien, déplore que le traitement lui brouille la vision, admet la poursuite de l’hospitalisation, mais uniquement jusqu’au lundi suivant ;
Il résulte ainsi des éléments médicaux comme des débats, que Madame [V] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ce afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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