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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 11]
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Odile GIROD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Béatrice COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [X] [M]
Née le 12 Décembre 1964 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [V]
Née le 22 Août 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [T]
Née le 16 Octobre 1967 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
MAISON R&C, COMMISSAIRES-PRISEURS & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alexis FOURNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et encore en la cause :
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RPH
PARTIES :
DEMANDERESSE
MAISON R&C
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alexis FOURNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [R] [J]
Née le 18 Avril 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [B] [J]
Né le 1er Décembre 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
tous représentés par Me Alexandre ROBELET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivier DE BAECQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [G] [J]
Née le 12 Juin 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 10]
Madame [S] [H] [J]
Née le 28 Août 1941 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Alexandre ROBELET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivier DE BAECQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Lors de la vente aux enchères 14 avril 2023, la Galerie CENTO ANNI a fait l’acquisition auprès de la [Adresse 18] du lot 240, un tableau, huile sur toile, portant un titre et une date au dos « Vous dites bientôt, 65 », attribué à [N] [W], au prix d’adjudication de 35 000 € outre 8750 € de frais soit la somme de 43 750 €.
Le tableau a fait l’objet d’un certificat de Monsieur [N] [J] en date du 25 février 2009.
La Galerie CENTO ANNI a sollicité du COMITE [W] l’inscription de ce tableau dans le Catalogue Raisonné de [N] [W].
Le 19 janvier 2024, COMITE [W] a, après étude, informé la Galerie CENTO ANNI qu’il n’avait pas l’intention, à ce jour, d’inclure l’œuvre dans le Catalogue Raisonné d'[N] [W], actuellement en préparation.
Le BRAFA a refusé le 23 janvier suivant de prendre le tableau au motif de l’absence d’un certificat du COMITE [W].
Par l’intermédiaire de son conseil, le 7 octobre 2024 la Galerie CENTO ANNI a sollicité de la [Adresse 17] l’annulation de la vente.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 19 décembre 2023, la Galerie CENTO ANNI a sollicité de Madame [X] [M], Madame [Z] [V] et Madame [K] [T] la restitution du montant de la vente ainsi que le dédommagement de ses frais d’avocat.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 mars 2025, la Galerie CENTO ANNI a fait assigner Madame [X] [M], Madame [Z] [V] et Madame [K] [T] et la société [Adresse 17], commissaires-priseurs associés, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du tableau d'[N] [W] afin de déterminer s’il s’agit d’une œuvre authentique et les dépens réservés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00729.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 juillet 2025, la société MAISON R & C a fait assigner en intervention forcée en référé Monsieur [B] [J] et Madame [R] [J] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner leur intervention forcée dans l’instance pendante enrôlée sous le numéro de RG 25/00729, ordonner la jonction de son instance avec l’instance principale et ordonner que l’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de la procédure principale leur soit déclarée opposable. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/02701.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette date, la Galerie CENTO ANNI, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse n°3 auxquelles il convient de se reporter et sollicite :
In limine litis :
• prononcer la caducité de l’assignation du 30 mai 2025 par la [Adresse 17] ayant droit d'[N] [W] en application de l’article 754 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
• la déclarer recevable et bien-fondée en son action et ses demandes ;
• débouter Madame [X] [M], Madame [Z] [V] et Madame [K] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• débouter la société MAISON R & C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• déclarer irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [B] [J] et de Madame [R] [J], ayants droits d'[N] [J] ;
En conséquence,
• ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la peinture d'[N] [W] ;
• réserver les dépens.
Madame [X] [M], Madame [Z] [V] et Madame [K] [T], représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et concluent :
À titre principal, au rejet de la demande d’expertise judiciaire de la Galerie CENTO ANNI au motif que celle-ci n’est pas justifiée par un motif légitime ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner un expert qui ne pourrait appartenir au « COMITE [W] » et exclure de la mission confiée à l’expert la question de l’évaluation de l’œuvre ;
À titre reconventionnel, condamner la Galerie CENTO ANNI à leur verser la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 17], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter et sollicite :
À titre liminaire :
• ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/02701 ;
À titre principal :
• rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Galerie CENTO ANNI ;
• lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Galerie CENTO ANNI et désigner un expert spécialisé dans la peinture d'[N] [W], étant précisé que seule la requérante aura la charge des frais de consignation du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
• réserver à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagée dans le cadre de la présente instance ainsi que les dépens.
Monsieur [B] [J] et Madame [R] [J], défendeurs, à l’instance, et Madame [G] [J] et Madame [S] [J], intervenantes volontaires, représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal voir :
• déclarer recevable en leur intervention volontaire à l’instance principale introduite par assignation en intervention forcée du 22 juillet 2025 par la société [Adresse 16], Madame [S] [J] et Madame [G] [J] ;
• leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à leur mise en cause par la MAISON R & C à la procédure actuellement pendante devant le tribunal sur le numéro de RG 25/00729 ;
• leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Galerie CENTO ANNI sous réserve que soit ajouté au libellé de la mission d’expertise « Se faire remettre lui le sur toile litigieuse par la Galerie CENTO ANNI « [W] ([N] [W] » « Vous dites bientôt, 1965 », 73x 60 A. [W] 1965 » qui devrait être mis à la charge de la Galerie CENTO ANNI ;
• réserver les dépens.
SUR CE
Sur la procédure
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 27/02701 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 25/00729 ;
Attendu que le la [Adresse 15] sollicite, in limine litis, voir prononcer la caducité de l’assignation en intervention forcée suivant assignation en justice du 30 mai 2025 de la société MAISON R & C des ayants droits de Monsieur [J] pour l’audience fixée au 20 juin 2025 au motif du non-respect de l’article 754 du code de procédure civile à savoir que la remise à la juridiction de l’assignation n’a pas été faite au moins 15 jours avant cette date ;
Attendu que le tribunal n’a pas été saisi d’une assignation en justice en date du 30 mai 2025 par la société [Adresse 16] des ayants droits de Monsieur [J] pour l’audience fixée au 20 juin 2025 ;
Que l’assignation en intervention forcée en référé par la société MAISON R & C de Monsieur [B] [J] et de Madame [R] [J] est en date des 17 et 22 juillet 2025 pour l’audience du 12 septembre 2025 et la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/02701 ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir de la Galerie CENTO ANNI ;
Attendu qu’au regard des contestations qui pourraient être soulevées par la [Adresse 15] quant à l’authenticité de l’œuvre « Vous dites bientôt, 1965 » reconnue et imputée par Monsieur [N] [J] à [N] [W], il y a lieu de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée par la société MAISON R & Cde Monsieur [B] [J] et de Madame [R] [J] ;
Que pour les mêmes raisons, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [J] et de Madame [S] [J] à l’occasion de la présente instance ;
Attendu que le donné acte ne confère aucun droit au profit de la partie qui le sollicite ou au détriment de celle à l’égard de laquelle il est formé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [B] [J], Madame [R] [J], Madame [G] [J] et Madame [S] [J] de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à leur mise en cause par la [Adresse 17] à la procédure actuellement pendante devant le tribunal sur le numéro de RG 25/00729 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats que le tableau « Vous dites bientôt, 1965 » authentifié comme étant une œuvre de Monsieur [N] [W] par Monsieur [N] [J] le 25 février 2029 a fait l’objet d’un refus d’inscription sur le Catalogue Raisonné du COMITE [W] le 19 janvier 2024 et n’a pas été accepté par le BRAFA le 23 janvier 2024 au motif de l’absence d’inscription sur le Catalogue Raisonné du COMITE [W] ;
Qu’il existe donc un doute quant à l’imputabilité de cette œuvre à Monsieur [N] [W] ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Galerie CENTO ANNI d’expertise judiciaire de cette œuvre, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la Galerie CENTO ANNI et la mission déterminée au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la Galerie CENTO ANNI ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 27/02701 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 25/00729 ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Galerie CENTO ANNI ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [J] et de Madame [G] [J] à l’occasion de la présente instance
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [E] [O]
[Adresse 7],
[Localité 13]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21],
Avec pour mission de :
‒
Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment celles annexées à l’assignation en justice et entendre les parties ainsi que tout sachant ou tout tiers de son choix,‒Se déplacer en tous lieux,‒Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, ainsi que toute personne utile à l’exercice de sa mission ;‒Se faire remettre la toile litigieuse par la Galerie CENTO ANNI décrite de la manière suivante « [W] ([N] [W]) « vous dites bientôt, 1965 », 73 X 60 ;‒Déterminer si l’huile sur toile remise par la Galerie CENTO ANNI est celle adjugée à son profit à l’occasion de la vente du 14 avril 2023 et présentée sous le numéro Lot 240 ;‒Préciser si la toile litigieuse remise par la Galerie CENTO ANNI n’a subi aucune modification ou altération depuis l’avant du 14 avril 2023 en se fondant sur la description du lot ;‒Procéder à l’examen du tableau décrit en ces termes « [W] ([N] [W]) « [W] « Vous dites bientôt, 1965 », 73 X 60 ;‒Déterminer si le tableau en cause est une œuvre authentique d'[N] [W] ;‒En toute hypothèse, déterminer comment l’œuvre doit être décrite ;Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et d’en déterminer les proportions applicables,Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que la Galerie CENTO ANNI devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où la Galerie CENTO ANNI bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la Galerie CENTO ANNI dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS la [Adresse 15] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Mme [E] [O]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Me Odile GIROD
— Maître [K] DUPUY
— Me Charlotte BALDASSARI
— Me Alexandre ROBELET
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