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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 nov. 2025, n° 25/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06651 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRO
Minute N°25/01531
ORDONNANCE
statuant sur une nouvelle demande de prolongation
d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Novembre 2025
Le 24 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFET DE L’INDRE en date du 23 Novembre 2025, reçue le 23 Novembre 2025 à 18h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [L], à PREFET DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [L]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFET DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFET DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [K] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
La Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive est entrée en vigueur le 11 novembre 2025.
Il n’y a pas eu de décret d’application à ce jour.
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 n’a prévu aucune disposition transitoire.
L’article 3 de la Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 a supprimé l’article L.742-5 du CESADA qui prévoyaient une troisième et une quatrième prolongations exceptionnelles de 15 jours.
Le même article ajoute un nouvel alinéa à l’article L.742-4 qui prévoit que « la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Désormais, les troisièmes et quatrièmes prolongations sont fondues dans une prolongation unique sous le même régime que la seconde prolongation. Désormais, le juge se prononce pour une durée de 30 jours supplémentaires et non plus deux fois 15 jours.
En l’espèce, la Préfecture de l'[Localité 2] a saisi, le 22 novembre 2025, le magistrat du siège de la présente juridiction d’une demande de nouvelle prolongation s’agissant de Monsieur [K] [L], qui a fait l’objet d’une troisième prolongation d’une durée de quinze jours, par une décision du 9 novembre 2025. Or, la Préfecture a fondé sa saisine sur les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, pour solliciter une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé.
Ces dispositions ayant été abrogées le 11 novembre 2025, la saisine de la Préfecture de l'[Localité 2] doit nécessairement être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [K] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFET DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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