Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QD4
AFFAIRE : [R] [D] C/ SARL [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 09 Octobre 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL [N] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] a assigné la société [N] [F] devant le juge des référés de [Localité 1] le 2 décembre 2025, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [R] [D],
Constater que la société [N] [F] n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 1er août 2025 dans son intégralité,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 3 novembre 2025,
Constater que le bail commercial est résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 3 novembre 2025 ;
Ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du Commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner à titre provisionnel la société [N] [F] au paiement de la somme de 8.512,92 € TTC au titre des arriérés de loyers, de charges et taxes arrêtés au 27 octobre 2025, sauf somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
Condamner à titre provisionnel la société [N] [F] au paiement des pénalités et intérêts de retard contractuels, soit la somme 851,292 € correspondant au montant de la clause indemnitaire, ainsi qu’une pénalité de 50% de l’ensemble des sommes dues après condamnation ;
Condamner la société [N] [F] au paiement des frais exposés et notamment les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2025, d’un montant de 174,75 € TTC ;
Condamner la société [N] [F] à titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et hors charges à payer à Madame [G] [Z] la somme mensuelle de 975,82 € par outre tous les accessoires du loyer et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux loués,
Condamner la société [N] [F] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [N] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de justice ;
Monsieur [R] [D] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [R] [D] a consenti à la société [Q] [K] [F] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2017. Il est constaté que, depuis 2013, la société [N] [F] vient aux droits et obligations de la société [Q] [K] [F]. Le bail prévoit que les loyers non payés à échéance produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt égal à compter de chaque échéance.
Monsieur [R] [D] a fait délivrer au preneur, par voie de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 9.518,74 € au principal, titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, Monsieur [D] indique que le 13 octobre 2025, le bailleur a reçu un virement de 2.011,64 € libellé « loyer avril + mai ».
La société [N] [F], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026. Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé Monsieur [R] [D] a consenti à la Société [Q] [K], la location d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 3 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Monsieur [R] [D] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
M. [D] indique dans ses écritures que la SARL [N] [F] vient aux droits de la Société [Q] [K] en tant que preneur sans cependant en justifier et alors que l’ensemble des factures produites le sont au nom de la Société [Q] [K] et ce y compris dans le cadre de l’actualisation de la dette.
Par voie de conséquence, M. [D] ne démontrant pas que le preneur est la SARL [N] [F], les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Monsieur [R] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Contrôle
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- État ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire
- Consommation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Titre
- Archipel ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Locataire
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Tableau ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Motif légitime
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.