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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 5]
RG n° N° RG 25/01087 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSSZ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [X], né le 10 Juin 1969 à [Localité 30] CONGO BRAZZAVILLE,
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[10], domiciliée : chez [28],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
[Adresse 45], domiciliée : chez [26],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
[19], domiciliée : chez [27],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[40] [Localité 46] [21],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[33],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
SGC [34],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 43]
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparants, non représentés,
[31],
dont le siège social est sis [Adresse 38]
Représentée par Monsieur [Z] [W], responsable du service recouvrement à [Localité 44] [22], et muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à M. le
— par LS à la [9] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, la [32], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à une première audience, le 2 décembre 2024, à laquelle aucune partie n’a comparu.
La contestation a été déclarée caduque à l’audience. Cependant, la [32] a sollicité le relevé de cette caducité, par courrier reçu le 9 janvier 2025, au motif que la contestation avait été formulée et devait être soutenue par le [16], lequel n’avait pas été convoqué.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le [16] n’a pas comparu mais a fait parvenir avant l’audience les éléments de sa contestation. Il soutient que le débiteur est de mauvaise foi et que la créance qu’il expose au titre du RSA doit être écartée en tout état de cause.
À l’audience, Monsieur [H] [X], comparant, indique travailler en CDI et rappelle que sa dette de RSA est ancienne (2017). Il n’a jamais fait l’objet d’une procédure de surendettement auparavant.
La société d'[Adresse 23], représentée par Monsieur [Z] [W], dûment muni de pouvoir, a déposé les éléments relatifs à sa créance.
La [41] TOURS et la [42] VERSAILLES [20] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [36]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le [16] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [H] [X]
Monsieur [H] [X] est âgé de 56 ans. Il est célibataire sans enfant à charge. Il travaille actuellement comme employé de restauration en CDI.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [H] [X] s’établit comme suit :
Ressources : 1 877,10 euros (Salaire net imposable moyen : 1 655,89 euros ; APL : 172,76 euros ; RLS : 48,45 euros)
Charges : 1 234,11 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 358,11 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 642,99 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 288,94 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [H] [X] à la somme de 288,94 euros, la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité de rémunération saisissable.
L’état du passif de Monsieur [H] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 18 231,8 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [H] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [H] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le [16] soutient que Monsieur [H] [X] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’il aurait eu un comportement frauduleux en vue d’obtenir le versement du RSA. Le créancier expose que des contrôles réalisés entre 2017 et 2019 ont révélé des incohérences entre les revenus déclarés auprès des services fiscaux et ceux auprès des services sociaux.
Les pièces produites par le [16] indiquent que Monsieur [H] [X] a fait une demande de RSA en 2014 en ne déclarant aucun revenus. Ses déclarations de ressources entre mai 2017 et juillet 2018 font apparaître qu’il n’a perçu que 880,00 euros en 2017 et 1 915,00 euros entre janvier et juillet 2018. Cependant, le créancier justifie effectivement que plusieurs contrôles ont été effectués sur cette période, à l’issue desquels Monsieur [X] a été invité à justifier de nouveau de ses ressources. En effet, Monsieur [X] a eu des emplois salariés réguliers entre 2017 et 2019, comme le révèlent les relevés de cotisations sociales versées en son nom. Cette situation a généré un indu, assorti d’une pénalité pour fraude. La dette actuelle de Monsieur [X] à ce titre, telle que la mentionne la commission, est de 2 083,75 euros.
Il est bien établi par le créancier que Monsieur [X] a omis de déclarer certains revenus auprès des services fiscaux, ce qui lui a permis de percevoir des sommes au titre du RSA auxquelles il n’avait normalement pas droit. Cependant, l’irrecevabilité au titre de la procédure de surendettement suppose une volonté délibérée d’aggraver sa situation financière. Le créancier ne démontre pas la volonté de Monsieur [X] de s’acheminer dans un processus de surendettement sciemment afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [H] [X] est donc considéré de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.
* Sur la demande principale d’exclusion de la dette d’indus de RSA
Aux termes de l’article L711-4, 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Selon ce même article, l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L262-13 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du même code.
Aux termes de l’article L262-16 du code de l’action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
Enfin, il résulte de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles que tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
Il s’ensuit que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Rappr. Conseil d’Etat, 12 mai 2023, n°461606).
En l’espèce, le [17] conteste l’effacement de l’indu de RSA reproché à Monsieur [H] [X] à la suite de fausses déclarations relatives à sa situation de concubinage.
Or, le [17], qui est bien le titulaire des créances d’indus de RSA, n’a pas la qualité d’organisme de protection sociale au sens de l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que l’indu de RSA reproché à Monsieur [H] [X], dont la gestion et le recouvrement est assuré par la [12], a néanmoins été commis au préjudice du département d'[Localité 25]-et-[Localité 29], qui n’a pas cette qualité.
Les conditions de l’article L711-4 du code de la consommation ne sont donc pas remplies, et la demande du [16] tendant à l’exclusion de la créance d’indu de RSA de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation du [16] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 25]-et-[Localité 29] du 12 octobre 2023 ;
REJETTE la contestation du [16] ;
DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [H] [X] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 25]-et-[Localité 29] pour poursuite de la procédure ;
REJETTE la demande la [32] tendant à faire écarter sa créance de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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