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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 22/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
([T] [U] – 1 66 05 59 350 831 71)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
N° RG 22/00067 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H4HK
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Société [I] SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
2 Rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 17 février 2022, la SAS [I] SUPPLY CHAIN (CSC), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres (59), maintenant la décision de la caisse du 4 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, et les conséquences y afférentes, dont a été victime son salarié, M. [U] [T], le 21 octobre 2020, un AVC, dissection artérielle vertébrale, céphalées, trouble de mémoire, de concentration, asthénie, selon le certificat médical initial établi le 8 mars 2021 par Mme [G] [E], médecin généraliste à ERQUINGHEM-LYS (59), mentionnant, au titre de la 1ère constatation médicale, le 21 octobre 2020, déclaré par l’employeur le 23 octobre suivant.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/00067.
Par requête RAR expédiée le 7 juin 2022, la SAS CSC, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Flandres, selon avis rendu lors de sa séance du 13 janvier 2022, maintenant l’imputabilité de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [T] ensuite de la décision précitée de prise en charge de la caisse du 4 juin 2021.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de RG 22/000251.
Les deux affaires ont été jointes, sous le premier des deux numéros de rôle, le 22/00067, lors de la conférence de mise en état du 20 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du 29 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Déclare recevable les deux recours de la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
Déclare opposable à la SAS [I] SUPPLY CHAIN la décision du 4 juin 2021 de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime son salarié, M. [U] [T], le 21 octobre 2020,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder M. [D] [W].
Le Docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 14 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 2 décembre 2025, la société CSC, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoiries.
Elle s’en est rapportée à ses conclusions datées du 26 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction de :
— Juger que les conclusions du Docteur [W] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W],
— Juger qu’elle apporte la preuve que les arrêts de travail pris en charge à compter du 21 octobre 2020 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 octobre 2020.
De son côté, la CPAM des Flandres, a sollicité et obtenu une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions en date du 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
Elle a demandé au tribunal de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— concernant l’opposabilité de prise en charge de l’accident du travail : autorité de la chose jugée
— Constater que l’autorité de la chose jugée s’applique le jugement du 29 mars 2024 précisant que la décision du 4 juin 2021 de prise en charge par la CPAM des Flandres de l’accident du 21 octobre 2020 de Monsieur [U] [T] est opposable à la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Par conséquent,
— Constater que la CPAM démontre la matérialité de l’accident de Monsieur [U] [T] et constater que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique
— Constater que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption d’imputabilité notamment par la preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail
— Concernant les arrêts de travail, soins ou frais médicaux opposables à l’employeur pour la période du 21 octobre 2020 au 10 avril 2023 :
— Dans l’hypothèse d’une demande d’expertise complémentaire de la société [I] SUPPLY CHAIN concernant la prise en charge de la pathologie et de l’accident du travail ; la rejeter
— Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 21 octobre 2020 au 10 avril 2023 est justifiée, continue et opposable à l’employeur ;
— Entériner l’expertise du Docteur [W] concernant la durée des soins et arrêts qu’il a indiqué être justifié au titre de la pathologie
— Constater que la présomption de la continuité des soins et arrêts s’applique
— Laisser à la charge de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la somme de 804 € relative aux frais d’expertise
— Condamner la société [I] SUPPLY CHAIN aux dépens.
Motivation
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 24 mars 2024 précité, le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime son salarié, M. [U] [T], le 21 octobre 2020.
Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée.
Le litige revient après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [W] et se limite à l’opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre du sinistre initial.
Après avoir étudié le dossier de M. [T], l’expert expose que celui-ci a été victime le 21 octobre 2020 d’une dissection d’artère vertébrale.
Il précise qu’il s’agit d’une pathologie médicale sans lien avec le travail, liée à une fragilité de la paroi vasculaire.
Il retient un état médical pathologique préexistant et conclut que les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié relève de la maladie ordinaire. Il ne retient aucun lien direct et suffisant à l’accident du 21 octobre 2020.
La caisse n’apporte aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’expert et qui serait de nature à remettre en cause ces conclusions.
Les conclusions de l’expertise médicale, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, doivent être entérinées.
Il convient en conséquence de déclarer inopposables à la société CSC les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 21 octobre 2020.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la société CSC conformément à ses prétentions initiales.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Flandres, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SAS [I] SUPPLY CHAIN les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident dont M. [U] [T] a été victime le 21 octobre 2020,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres au paiement des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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