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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 21 mars 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02412 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23VI
MINUTE N° RG 25/02412 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23VI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 21 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [M] [R]
née le 01 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Iranienne
assisté(e) de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 02 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [M] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Madame [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/02412 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23VI
MOTIVATION
Attendu que Madame [M] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/03/25 à 18:55 heures à défaut de justifier du but et des conditions de son séjour et d’un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/03/25 à 18:55 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 20 mars 2025 ;
Attendu que par saisine du 21 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [M] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 3] est prévu le 23 mars 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’elle venait visiter [Localité 4] jusqu’au 26 mars 2025 ; qu’elle est comptable pour une entreprise en Iran où elle a toute sa famille ; qu’il s’agit de son premier voyage en Europe, bien qu’elle ait l’habitude de voyager seule dans d’autres pays ; que, lors du contrôle à la frontière, on ne lui a pas posé de question sur son voyage et qu’ils n’ont pas bien lu ses pièces ; qu’elle a déjà dépensé beaucoup d’argent ; qu’elle devait rejoindre un ami iranien, M. [I] [O] [J], résidant en Belgique, qui devait lui faire visiter [Localité 4] ; et que sa demande de visa auprès des autorités belges en juillet 2024, qui avait été refusée, était sans lien avec le présent voyage, car elle a de nombreux amis en Belgique et aux Pays-Bas ;
Qu’elle justifie d’un billet d’avion retour pour [Localité 3] le 26 mars 2025 ; d’un visa touristique délivré par les autorités françaises pour la période ; de 800 euros en espèces non contestés ; et d’une nouvelle réservation d’hôtel à [Localité 4] du 21 au 26 mars 2025, qui apparaît acquittée ;
Attendu qu’il convient de relever que les déclarations de l’intéressée à l’audience sont parfaitement cohérentes et ne consituent pas un discours calqué et récité pour les besoins de la cause ; que la présence de M. [I] [O] [J] à l’audience, qui dispose d’un titre de séjour en Belgique et confirme les déclarations de l’intéressée, rend crédible les motifs de son séjour ; que les propos évasifs et incohérents relevés dans la décision de refus d’entrée, qui ne sont nullement confirmées à l’audience, peuvent s’expliquer par les difficultés de commucation dues au recours à un interprète par téléphone et par le fait que Mme [M] [R] devait être guidée par son ami à [Localité 4] ;
Qu’il résulte de l’enemble de ces éléments que l’intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu’elle dispose d’un motif cohérent et légitime de séjour et d’un billet retour pour son pays d’origine ; et qu’il n’est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [M] [R] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 21 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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