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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 6 mai 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 14]
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3QC
Minute n°
copie certifiée conforme
le 06 mai 2025 :
— Mme [Y] [E]
— OPAC DE L’OISE
copie exécutoire le 06 mai
2025 à :
— Me Eric JUSKOWIAK
— Me Nicolas FRAMERY
— Mme [N] [H]
pièces retournées
le 06 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-004973 délivrée le 02 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
immatriculée au RCS de BEAUVAISIS sous le n°780 503 918
ayant son siège social [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
demeurant Chez Mme [T] [H]
[Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Maxime BRUMM,
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [E] et Mme [N] [H] se sont mariées le [Date mariage 5] 2016.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2019, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise leur a consenti un bail d’habitation portant sur un logement n°474 sis [Adresse 2], à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 370,78 euros en principal.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise a également conclu avec Mme [Y] [E] et Mme [N] [E] un contrat de location portant sur un garage en souterrain et siloparking n°24 sis [Adresse 10] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 48,43 euros en principal.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la résiliation du bail d’habitation sur le fondement de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme [E] et Mme [H]. Le contrat de location du garage a également été résilié et l’expulsion des lieux a été ordonnée. La juridiction les a en outre condamnées solidairement à régler la somme de 4 358,93 euros au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 octobre 2023 et distribué le 30 octobre 2023, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise a mis Mme [Y] [E] en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 9 477,82 euros.
Par jugement du 12 février 2024, le divorce de Mme [Y] [E] et Mme [N] [H] a été prononcé.
Invoquant une inexécution des condamnations pécuniaires prononcées aux termes du jugement du 27 avril 2023 ainsi que des indemnités d’occupation impayées, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise, se prévalant d’une créance d’un montant total de 11 172,66 euros, a fait pratiquer en date du 31 mai 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [Y] [E] fructueuse à hauteur de 174,32 euros.
La saisie-attribution lui a été dénoncée par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024.
Par assignation du 25 juin 2024, Mme [Y] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim d’une contestation portant sur la saisie-attribution pratiquée à son préjudice.
Suivant assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Mme [Y] [E] a assigné Mme [N] [H] en intervention forcée, afin que cette dernière la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la demanderesse.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00005 et a fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 4 mars 2025 avec la présente procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 17 janvier 2025 signifiées à Mme [H] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2025, Mme [Y] [E], représentée son avocat, sollicite de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée avec la présente procédure,Débouter l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
A titre principal :
Juger que l’acte de la dénonciation de saisie-attribution est nul, en conséquence,Juger que l’acte de saisie-attribution en cause est également nul,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ;A titre subsidiaire :
Juger que la saisie-attribution est infondée.A titre très subsidiaire :
Condamner Mme [N] [H] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de l’Office Public de l’Habitat de l’Oise tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens de la présente instance et de la saisie attribution et article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais de paiement,Juger que l’équité commande de la dispenser de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et donc débouter l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise de ses demandes de condamnation à ce titre ;En tout état de cause :
Condamner tout succombant, y compris solidairement le cas échéant, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner tout succombant, y compris solidairement le cas échéant, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant, y compris solidairement le cas échéant, aux entiers frais et dépens de la présente instance et de la saisie-attribution en cause,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Se fondant sur les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Y] [E], qui affirme n’avoir pas reçu copie du procès-verbal de saisie-attribution en annexe de l’acte de dénonciation, considère que la saisie litigieuse est nulle. Elle fait valoir que la violation du formalisme prévu à l’article précité entraîne une nullité, pour vice de forme, de l’acte établi par le commissaire de justice.
Subsidiairement, Mme [Y] [E] considère que la saisie-attribution est infondée. Elle affirme qu’au regard du jugement qui a ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre les ex-épouses à la date du 10 novembre 2021, date à laquelle elle dit avoir quitté l’ancien logement conjugal, elle n’est redevable d’aucun impayé à l’égard de l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise postérieurement à son départ. Mme [E] estime que seule Mme [N] [H] est débitrice des impayés réclamés et considère que cette dernière devra la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise.
Mme [Y] [E] demande, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire.
Par conclusions du 11 février 2025 reprises oralement à l’audience du 4 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise, représenté par son avocat, sollicite de :
A titre principal :
Déclarer Madame [E] irrecevable en ses demandes, à défaut de justifier de l’effectivité de la dénonciation de son assignation à l’huissier de justice le jour de celle-ci ou le premier jour ouvrable suivant,Subsidiairement,
Constater la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution débouter en conséquence Mme [E] de sa demande en nullité de la saisie ;Constater que le divorce de Mme [O] n’a été transcrit sur les registres de l’état civil qu’à une date postérieure de sa créance et que ladite créance résulte d’un jugement définitif que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause,En conséquence,
Débouter Mme [E] de sa demande visant au prétendu mal fondé de la saisie-attribution ;Constater qu’il est justifié de l’ensemble des sommes pour lesquelles la saisie a été diligentée ;Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;Dans tous les cas,
Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [E] aux entiers dépens.L’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise se prévaut des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et estime que la demande en contestation de la saisie-attribution élevée par Mme [E] est irrecevable, dès lors que cette dernière ne justifie pas d’avoir procédé par courrier recommandé avec avis de réception à la dénonciation de son assignation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution. Subsidiairement sur le fond, pour s’opposer à la demande de nullité de la saisie-attribution, l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionnait expressément la remise d’une copie du procès-verbal de saisie-attribution à la débitrice saisie et que toute contestation portant sur la véracité de cette mention dans la dénonce doit se faire par le biais d’une procédure d’inscription en faux.
L’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise estime par ailleurs que la saisie est fondée, et fait valoir qu’en dépit du report des effets du divorce au 10 novembre 2021 ordonné par le jugement de divorce du 12 février 2024, cette décision n’a été transcrite sur les actes d’état civil que le 30 avril 2024, date à laquelle elle est devenue opposable aux tiers, la créance étant née antérieurement à la transcription.
L’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise s’oppose à l’octroi de délais de paiement, estimant que Mme [Y] [E] a déjà bénéficié des deux années qui se sont écoulées depuis le jugement du 27 avril 2023.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, Mme [N] [H] n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas non plus été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025 et à l’issue des débats, a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionAux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à Mme [Y] [E] le 5 juin 2024 et elle devait former toute contestation relative à la saisie dans un délai expirant au 5 juillet 2024, à peine d’irrecevabilité. Il lui incombe également de démontrer qu’il a été procédé à la dénonciation de son assignation en contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie litigieuse par courrier recommandé avec avis de réception.
Pour justifier du respect des diligences susvisées, Mme [Y] [E] produit aux débats une lettre de l’étude JURICOM datée du 26 juin 2024. Ce courrier, adressé au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, indique en substance qu’il a été procédé à la signification de l’assignation devant le juge de l’exécution en date du 25 juin 2024, et qu’il est transmis sous le même pli une copie dudit acte.
Il n’est pas contesté que l’étude JURICOM a procédé à la signification, dans le délai, de l’assignation en contestation de la saisie litigieuse à l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise.
En revanche, Mme [Y] [E] ne verse pas aux débats le récépissé de dépôt postal du courrier de JURICOM daté du 26 juin 2024. Or, la preuve du respect de la formalité exigée par les dispositions légales susvisées ne saurait résulter de la seule copie du courrier daté du 26 juin 2024 par le commissaire de justice qui a adressé l’assignation à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution, dès lors que ce courrier est seulement revêtu de la mention « LRAR » mais dépourvu d’un quelconque numéro d’envoi postal, et de tout justificatif d’envoi par voie de recommandé avec avis de réception.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse échoue à démontrer que le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie litigieuse a bien été rendu destinataire, dans les délais, de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Y] [E].
En conséquence, l’action en contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Puisqu’elle succombe à l’instance, Mme [Y] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance. Mme [Y] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à la suite d’une décision du 02 juillet 2024, les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aucune considération liée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 et donc au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, aucune circonstance légale ou factuelle ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 sur les comptes bancaires de Mme [Y] [E] ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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