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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. PMV ATELIER D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YXP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/02425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YXP
N° de Minute : 25/00809
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
DEMANDEURS
C/
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STILSER RENOV
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. PMV ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0970
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [N] [S], mandataire judiciaire de la société PMV Atelier d’Architecture, désigné à cette fonction suivant jugement du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0970
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [W], administrateur judiciaire de la société PMV Atelier d’Architecture, désigné à cette fonction suivant jugement du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0970
S.A.R.L. STILSER RENOV
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YXP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assurance de responsabilité civile et d’assurance décennale de la société PMV Atelier d’Architecture
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, M. [Y] [F] et M. [U] [J] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Stilser Renov, la société anonyme BPCE IARD en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Stilser Renov, la société à responsabilité limitée PMV Atelier d’Architecture, la société Mutuelle Architectes Français, la société civile professionnelle BTSG et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2M & Associés devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et signifiées le 30 avril 2025 à la société Mutuelle Architectes Français, la société anonyme BPCE IARD en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Stilser Renov demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société STILSER RENOV en ses écritures la disant bien fondée ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [X] ;
— RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, M. [Y] [F] et M. [U] [J] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR Monsieur [Y] [F] et Monsieur [U] [J] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions et les DECLARER bien fondés ;
En conséquence :
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— RENVOYER l’affaire à la première date utile pour une prochaine audience de mise en état en mars 2026.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune autre partie n’a fait parvenir de conclusions ou d’observation sur l’incident soulevé.
A l’audience d’incident du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, M. [Y] [F] et M. [U] [J] demandent la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Stilser Renov sous la garantie de son assureur la société anonyme BPCE IARD et de la société Mutuelle Architectes Français en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée PMV Atelier d’Architecture, à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 28 février 2025 une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) statuant en référé et confiée à M. [D] [X] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier que M. [Y] [F] et M. [U] [J] ont fait édifier et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 28 février 2025 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 24/01920 et confiée à M. [D] [X] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 pour justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise, à défaut radiation.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La juge de la mise en état,
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