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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— M. [C] [W] [K]
— CRAMIF
— Me Franck ASTIER
— Docteur [R] [E]
— Docteur [H] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT
RENDUE LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00500 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIG7
DEMANDEUR :
M. [C] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025..
Faits et procédure
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :
— ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes,
— avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
— et désigné en qualité de consultant le docteur [N] [T], avec mission de prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [Z] [W] [K] et de dire si son état de santé au 01 novembre 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel en date du 18 mars 2024, le docteur [T] a informé le tribunal de son impossibilité d’accomplir la mission confiée.
Le présidentde la formation de jugement a, par ordonnance rendue le 17 mai 2024 procédé au changement d’expert et a commis le docteur [R] [E] pour remplir la mission définie dans la décision du 15 décembre 2023. Le délai pour remettre son rapport a été fixé au 15 octobre 2024.
Le dossier a été plusieurs fois renvoyé dans l’attente du dépôt du rapport par le consultant, le dernier renvoi étant à l’audience du 20 mai 2025.
À cette date, le tribunal, statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, a interrogé le demandeur sur sa connaissance éventuelle de l’avancée de la mission confiée au docteur [E] et a mis dans les débats la question du changement d’expert, le docteur [E] n’ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée et ne s’étant pas manifesté malgré les relances du greffe faites par courriels en date des 04 décembre 2024 et 15 mai 2025.
M. [W] [K], représenté par son conseil, a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
De son côté, la CRAMIF n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 239 du code de procédure civile, le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Selon l’article 235 du code de procédure civile, “Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.”
En l’espèce, le docteur [E] a été désigné avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces par ordonnance de changement d’expert rendue le 17 mai 2024 et devait rendre son rapport avant le 15 octobre 2024.
À l’audience de ce jour, le tribunal constate que le docteur [E] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe en date des 04 décembre 2024 et 15 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de le décharger de cette mission et de désigner le docteur [H] [G], neurologue, demeurant Hôpital [10] [Adresse 1] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 15 décembre 2023 dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue le 17 mai 2024 ;
Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;
Décharge le docteur [R] [E] de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 17 mai 2024 ;
Désigne, pour le remplacer, le docteur [H] [G], neurologue, demeurant Hôpital [10] [Adresse 1] ([Courriel 8]) ;
Invite M. [C] [Z] [W] [K] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception de la présente ordonnance et dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Dit que la CRAMIF devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025 à 15h30 devant le pôle social du
Tribunal judiciaire de Versailles
Salle J
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9],
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens. au greffe.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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