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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 6 août 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2025
N° RG 23/00248 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7W3
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [L] [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [Z], juriste
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [P] [N]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors de l’audience, Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 06 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] [D] s’est mariée le 17 mars 2015 avec M. [F], et de leur union est né un fils, [J], le 23 octobre 2019.
Le couple était notamment bénéficiaire du Complément du libre choix de mode de garde. Toutefois, Mme [W] [D] a déclaré le 28 juin 2022 qu’elle était séparée de M. [F] depuis le 1er mars 2022, quoique non encore divorcée. Son divorce a été prononcé le 22 juin 2023.
Dès lors, [J] a été considéré comme étant à la charge de Mme [W] [D] à compter du 1er mars 2022, et son dossier a été régularisé pour la période allant de mars à juin 2022. Un indu de 2 240,57 € a ainsi été constaté, qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.
Par courrier du 24 août 2022, Mme [W] [D] a sollicité une remise de dette, demande rejetée par courriers du 14 mars 2023.
Une mise en demeure lui a été adressée le 10 août 2023, distribuée le 17 août, d’où elle a saisi la Commission de Recours Amiable.
Son recours ayant été rejeté, elle a formé une requête devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, par courrier recommandé posté le 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée à celle du 9 avril 2025, où elle a été entendue.
Mme [W] [D] demande la remise totale de sa dette. Elle expose qu’elle n’a jamais perçu aucune somme de la [5], car c’est son ex-époux qui la percevait, étant l’employeur de la nourrice.
En réplique, la [5] demande :
De dire et juger que la mise en demeure fait apparaître toutes les mentions prévues à l’article L. 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ; De dire et juger bien fondé l’indu de complément de libre choix de mode de garde d’un montant de 2 240,57 € pour la période de mars à juin 2022 ;De dire et juger que la solidarité entre époux de l’article 220 du Code civil trouve à s’appliquer, s’agissant d’une dette de prestation familiale ;De condamner Mme [W] [D] à lui verser la somme de 2 240,57 € au titre du trop-perçu du complément de libre choix de mode de garde pour la période de mars à juin 2022.
Elle expose :
Qu’avant la séparation du couple, M. [F] était l’allocataire en titre en ce qu’il était l’employeur de l’assistante maternelle pour l’emploi de laquelle était versée cette allocation ; qu’à la séparation du couple, Mme [W] [D] est devenue allocataire avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2022, et son fils [J] a été considéré à sa charge au sens des prestations à compter de cette date ;
Qu’ainsi M. [F] ne pouvait plus prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er mars 2022, mais que Mme [W] [D], ne pouvait non plus y prétendre en ce qu’elle n’était pas l’employeur de l’assistante maternelle ;
Que ladite assistante maternelle a refusé la modification de son contrat, d’où l’indu généré, d’autant que la séparation du couple a été déclarée tardivement ;
Que le couple étant marié, l’article 220 du Code civil doit trouver application en ce qu’il s’agit d’une dette pour l’éducation des enfants, peu important qu’ils aient été séparés de fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [7] a notifié à Mme [W] [D], par courrier distribué le 15 décembre 2023, sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 19 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois imparti.
Elle sera donc déclarée recevable en son recours.
II – Sur le fond
La mise en demeure du 10 août 2023 répond aux exigences de l’article L. 133-9-2 du CSS. Au demeurant, ceci n’est pas contesté par la requérante.
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, le trop-versé de cotisations du complément de mode de garde pour 1 003,50 € et de complément de mode de garde pour 1 237,07 €, soit un total de 2 240,57 €, n’est pas contesté.
Dès lors, en application des dispositions dudit article 1302-1, cette somme doit être restituée à la [6].
Mais Mme [W] [D] conteste avec perçu ces sommes, en ce que c’est son ex-mari qui était l’employeur de l’assistante maternelle.
Toutefois, l’article 220 du Code civil dispose en son premier alinéa que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
En l’espèce, le contrat de l’assistante maternelle étant afférent à l’éducation des enfants, il s’agit bien d’une dette ménagère à laquelle Mme [W] [D] est tenue solidairement.
Le tribunal ne pourra donc que la condamner à rembourser à la [5] cette somme de 2 240,57 €.
Il lui sera toutefois rappelé :
Qu’elle peut demander un échéancier à la [6] ; Que dès qu’elle aura remboursé cet indu, elle pourra, si elle le souhaite, se retourner contre M. [F] en ce que c’est lui qui était le bénéficiaire de cette allocation en sa qualité d’employeur de la nourrice.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [W] [D], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens.
Le montant de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [U] [W] [D] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 14 mars 2023, mais le REJETTE ;
CONDAMNE Mme [U] [W] [D] à rembourser à la [6] la somme de 2 240,57 € (deux mille deux cent quarante euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’indu complément de libre choix de mode de garde ;
CONDAMNE Mme [U] [W] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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