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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 6 janv. 2026, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 23/01042
N° Portalis DB3K-W-B7H-F2D6
CT/CA
AFFAIRE
[Z] [X] épouse [O]
C/
[V] [W] [O]
_________
[G]
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 06 JANVIER 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [X] épouse [O]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 55% n° C-87085-2023-2099 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Nadine GAVINET, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] [O]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ophélie DURAND, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 06 Novembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Cynthia AUGEAU Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 23 octobre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Nadine GAVINET, vestiaire 28 et Me Ophélie DURAND, avocates, ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— [V] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (87)
— [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 24 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que M. [V] [O] exercera la reprise du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] et le tracteur agricole Mac Cormick [Immatriculation 2] ;
DIT que Mme [Z] [X] exercera la reprise du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 3] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [V] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* pendant une durée de six mois : un droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] ([Courriel 1] Tél: [XXXXXXXX01] ), deux fois par mois, pendant deux heures (déterminées par le service), sans autorisation de sortie,
* pendant une durée de six mois : un droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] ([Courriel 1] Tél: [XXXXXXXX01] ), deux fois par mois, pendant trois heures (déterminées par le service), avec autorisation de sortie,
* pendant une durée de six mois : à la journée, deux fois par mois, du dimanche 10h à 19h,
* à l’issue :
— une fin de semaine sur deux et, à défaut d’accord, les fins de semaine paires, du vendredi soir après l’école au dimanche à 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires en alternance, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
— les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines. ;
DIT que le droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du TRAIT D’UNION sera automatiquement suspendu si M. [V] [O] manque deux rendez-vous successifs sans justificatif écrit ;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite de prendre contact avec [Localité 4] D’UNION avant la première visite ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, l’Espace de Rencontre [Localité 4] D’UNION établira une note de fin de mesure qui sera transmise au Juge aux Affaires Familiales et à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
DIT que s’agissant des vacances d’été, Mme [Z] [X] est prioritaires pour le choix des vacances d’été ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 21 novembre 2023 relatives à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun [N] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du MARDI SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER
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