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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 23/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 23/04743 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQNC
DEMANDEUR :
Madame [P], [O], [H] [G] divorcée [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15] (Tchad)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, postulant, Me Gaëlle CASEY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 21] (92)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Lénaïg RICKAUER de , avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me BORREL, Me RICKAUER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [N] [Y], notaire,
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] et Monsieur [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] , après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 20 mars 1982 par Maître [X], notaire à [Localité 20] (92).
Ils ont acquis pendant le mariage par moitié chacun, un bien indivis sis [Adresse 9] (78), ayant constitué le domicile conjugal, selon acte notarié du 28 décembre 1998
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2016 ayant notamment constaté que les époux résident séparément et attribué à Monsieur [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
Vu le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 25 mars 2019
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] en date en date du 7 septembre 2021, ayant infirmé le jugement du 25 mars 2019 en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et, statuant à nouveau, condamné M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Madame [P] [G] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions en réponse n°1 du 7 mai 2024, Madame [P] [G] sollicite de :
➢ JUGER que la demande en compte, liquidation et partage formulée par Madame [P] [G] est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; En conséquent,
1°) Sur le bien immobilier indivis
➢ JUGER que les droits de Madame [G] dans le bien indivis situé [Adresse 8] s’élèvent à 46,98% de la valeur actuelle du bien ;
➢ FIXER la soulte due à Madame [P] [G] à 46,98% de la valeur actuelle du bien et CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à lui payer cette somme ;
2°) Sur l’indemnité d’occupation
➢ JUGER que Monsieur [F] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien immobilier indivis depuis le 14 octobre 2016 date de l’ordonnance de non-conciliation ;
➢ JUGER que cette indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien à laquelle est appliquée un abattement de 10% ;
➢ FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 4.050 €par mois après abattement ;
En conséquent :
➢ JUGER que Monsieur [F] [Z] doit à l’indivision la somme de 328.050 € pour la période allant du 14 octobre 2016 au 14 juillet 2023, somme à parfaire à la date la plus proche du partage ;
➢ CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [P] [G] la somme de 164.025 € pour la période allant du 14 octobre 2016 au 14 juillet 2023, somme à parfaire à la date la plus proche du partage ;
3°) Sur le partage
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
➢ DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
➢ JUGER que dans l’hypothèse où une expertise immobilière serait nécessaire qu’elle sera mise à la charge exclusive et définitive de Monsieur [Z] ;
➢ DÉSIGNER un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
➢ CONDAMNER Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [P] [G] ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [Z] sollicite de
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de jugement mixte et de toutes demandes afférentes
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [Z];
DESIGNER tout notaire du ressort de la Cour d’appel de [Localité 22] aux fins de parvenir à ces opérations.
COMMETTRE l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté.
DIRE que Messieurs ou Mesdames les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente :
DIRE que pour y parvenir le notaire commis devra notamment :
• préciser la consistance exacte de la masse à partager,
• établir la valeur du bien immobilier indivis,
• déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, et, après établissement des comptes, dresser un projet d’état liquidatif au vu des droits de chacune des parties ;
• vérifier l’éventuelle sur contribution de Monsieur [Z] aux charges du mariage ;
• prendre en compte la participation de Monsieur [Z] aux impôts sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, dans la masse à partager ;
DIRE que :
• le notaire pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés à part égale par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
• en cas de difficulté, il en sera rendu compte au juge commis ;
RENVOYER les parties devant le notaire commis
DIRE que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] ne saurait être antérieure au 28 juillet 2018, date de libération des lieux par Madame [G];
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [P] [G] justifie d’échanges de courriers entre les parties en 2022.
Madame [P] [G] est dès lors recevable à agir en liquidation partage du régime matrimonial des ex époux.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [N] [Y] notaire à [Localité 17], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
La mission du notaire sera décrite dans le dispositif ci-après. Monsieur [F] [Z] demande de préciser que le notaire devra vérifier l’éventuelle sur contribution de Monsieur aux charges du mariage et de prendre en compte la participation de Monsieur aux impôts sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, dans la masse à partager. Toutefois il n’importe pas au notaire de statuer sur ce qui relève de la contribution des époux aux charges du mariage.
Sur les droits des parties sur le bien immobilier indivis
Madame [P] [G] et Monsieur [F] [Z] ont acquis pendant le mariage par moitié chacun, un bien indivis sis [Adresse 9] (78), ayant constitué le domicile conjugal, selon acte notarié du 28 décembre 1998.
Madame [P] [G] demande de juger que ses droits dans ce bien indivis s’élèvent à 46,98% de la valeur actuelle du bien. Monsieur [F] [Z] ne le demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions, même s’il reconnait dans ses écritures que l’apport personnel de Madame est de 550 000 francs et le sien de 800 000 francs.
Toutefois le juge ne peut faire droit à la demande de Madame [P] [G], en l’absence de preuve de versements de fonds propres de chacun des époux lors de l’achat du bien immobilier. L’acte notarié du 28 décembre 1998 mentionne uniquement que le prix de 3 000 000 de francs a été financé à hauteur de 650 000 francs au moyen d’un prêt consenti par le [12] et pour le surplus, soit la somme de 2 350 000 francs au moyen de deniers personnels, sans préciser l’origine de ses fonds. Les droits des parties sont de moitié chacun selon l’acte notarié, soit 50%.
Ainsi Madame sera déboutée de sa demande de juger que ses droits dans ce bien indivis s’élèvent à 46,98% de la valeur actuelle du bien. Monsieur pourra éventuellement faire valoir une créance s’il est établi qu’il a versé plus de deniers personnels que son épouse lors de l’achat du bien.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce Madame [P] [G] demande de juger que Monsieur [F] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien immobilier indivis depuis le 14 octobre 2016 date de l’ordonnance de non-conciliation.
De son côté Monsieur [F] [Z] demande de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par lui ne saurait être antérieure au 28 juillet 2018, date de libération des lieux par Madame [G].
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016 que Monsieur [F] [Z] s’est vu attribuer à titre onéreux l’ancien domicile conjugal. Il ne prouve nullement qu’il ait été privé de la jouissance privative du bien jusqu’au 28 juillet 2018 puisque les échanges de mails qu’il verse aux débats prouvent seulement que Madame [P] [G] est venue débarrasser la maison de ses effets personnels le 28 juillet 2018.
Il sera donc jugé que Monsieur [F] [Z] est donc redevable à l’indivision d’un indemnité d’occupation pour ce bien à compter de la l’ordonnance de non conciliation soit le 14 octobre 2016. Les sommes correspondantes devront dès lors figurer dans les opérations de comptes liquidation et partage des parties.
En outre Madame [P] [G] demande de juger que cette indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien à laquelle est appliquée un abattement de 10% et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 4.050 €par mois après abattement. Monsieur [F] [Z] de son côté refuse en indiquant dans ses conclusions que la valeur locative est moindre et qu’il faut appliquer un abattement de 20%.
Les estimations produites par les parties sont trop anciennes pour que le tribunal puisse fixer à ce stade l’indemnité d’occupation due par Monsieur. Il appartiendra à Madame [P] [G] et Monsieur [F] [Z] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d’une décote de 20 % et non de 10 %, pour obtenir l’indemnité d’occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation. Il sera rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [P] [G] recevable à agir en liquidation partage judiciaire
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [G] et Monsieur [F] [Z]
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [Y] [Adresse 4], 01 30 09 73 40, [Courriel 11],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [13] et [14].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de juger que ses droits dans le bien indivis situé [Adresse 8] s’élèvent à 46,98% de la valeur actuelle du bien, et de ses demandes subséquentes,
DIT que Monsieur [F] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 14 octobre 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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