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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 avr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDL
[S] [N]
C/
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES .RCS PARIS B 350 663 860.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [S] [N]
né le 26 Juillet 1977 à NIMES (GARD)
23 Route De Camargue
30620 BERNIS
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES .RCS PARIS B 350 663 860.
7 Promenade Germaine Sablon
75013 PARIS
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [U] [G], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 24 Septembre 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, [S] [N] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société anonyme BPCE Assurances IARD (SA BPCE) pour assurer une motocyclette de marque Honda immatriculée FS-101-WB.
Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2023, la motocyclette a fait l’objet d’un vol. Le véhicule a été retrouvé dégradé par les gendarmes le 2 octobre 2023. [S] [N] a déposé plainte le 3 octobre 2023 et déclaré le sinistre le 9 octobre 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, [S] [N] a été informé du refus de prise en charge par l’assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, [S] [N] a fait assigner la SA BPCE devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [S] [N], représenté par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande :
— de condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 7 000 euros
— de condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de réparation pour résistance abusive et injustifiée
— de débouter la SA BPCE de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SA BPCE aux entiers dépens.
La SA BPCE, représentée par son conseil, demande à l’audience :
— de débouter [S] [N] de ses demandes
— de condamner [S] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner [S] [N] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant représentées à l’audience il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la demande en paiement de la somme de 7 000 euros
Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il ressort de procès-verbal de découverte du véhicule à distance du domicile de [S] [N], des dégradations constatées, de la plainte ainsi que des déclarations communes des parties que la motocyclette a fait l’objet d’un vol.
Le formulaire de souscription indique que la garantie vol a été choisie par [S] [N] et que les parties s’accordent sur ce point.
Le formulaire de souscription signé par [S] [N] et l’intermédiaire d’assurance pour le compte de la SA BPCE mentionne dans l’encadré “LA CONVENTION BPCE ASSURANCE IARD” : “La demande de souscription, la note de couverture et les conditions générales D106 constituent votre contrat ainsi que vos conditions particulières que vous recevrez à réception de l’ensemble des pièces justificatives”. Il résulte de cette disposition que le contrat est composé de la demande de souscription, des conditions générales et des conditions particulières.
Ce même formulaire de souscription dispose que :
— “Pour bénéficier de la garantie vol, votre véhicule doit être équipé d’un système de protection antivol mécanique agréé SRA”
— “En cas de vol de votre véhicule et de non-respect de cette exigence de moyen de protection, une franchise traditionnelle de 1 000 euros, vous sera appliquée”
Il résulte de ces dispositions que si un mécanisme antivol agréé SRA est exigé, son absence n’exclut pas la garantie vol mais engendre l’application d’une franchise.
Les conditions générales, que [S] [N] reconnaît comme lui étant opposables, stipulent en son paragraphe 7.6 VOL ET TENTATIVE DE VOL que :
— “En cas de vol du véhicule assuré, une facture d’achat nominative de votre antivol mécanique agréé SRA sera exigée. […] Si vous n’êtes pas en mesure de fournir ce justificatif, une franchise supplémentaire de 1 000 € vous sera appliquée en cas de sinistre. Elle s’ajoutera aux autres franchises prévues par ailleurs”
— “Si vous ne respectez pas les mesures de prévention ci-avant et celles qui figurent dans vos conditions particulières, vous perdez tout droit à garantie et ne percevrez aucune indemnité en cas de vol. Il en sera de même si votre système antivol n’est pas agréé SRA car nous considérerons que vous n’avez pas respecté vos obligations de protection”.
Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de production de la facture d’achat nominative du système antivol SRA une franchise supplémentaire de 1 000 euros sera appliquée et en l’absence de système agréé SRA le droit à garantie sera perdu.
Les conditions particulières reçues par [S] [N] sont taisantes sur ces points.
Il en ressort une contradiction entre les conditions générales et la demande de souscription. Néanmoins, la demande de souscription mentionne des dispositions contractuelles spécifiques et propres aux options choisies par [S] [N] de telle sorte qu’elle déroge aux conditions générales qui s’appliquent à défaut de disposition particulière.
Par conséquent, le contrat d’assurance souscrit par [S] [N] n’exclut pas l’application de la garantie pour vol en l’absence d’antivol SRA mais ne prévoit que l’application d’une franchise supplémentaire.
Il convient de relever que sur la demande de souscription il est mentionné le choix de l’option indemnisation plus qui indique une absence de franchise. Il s’en déduit qu’aucune franchise n’est applicable à [S] [N] dans le cadre de la garantie pour vol.
La motocyclette dérobée a été évaluée par l’expert de l’assurance à la somme de 7 000 euros et [S] [N] produit une attestation de [Y] [M] qui indique avoir vendu le véhicule pour le somme de 7 000 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 7 000 euros à [S] [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231 du même code ajoute : “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
Les articles 1231-1 à 1231-3 du même code précise que : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1231-6 du code civil précise que : ”Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ”.
En l’espèce, la SA BPCE a refusé l’indemnisation le 19 décembre 2023 en se fondant sur des dispositions contractuelles contradictoires qu’elle a elle-même édictées et acceptées. Privé de cette indemnisation [S] [N] n’a pas pu utiliser les fonds pour le rachat d’un véhicule équivalant alors que l’indemnisation relative à un véhicule vise justement à permettre son remplacement. Ainsi la SA BPCE justifie d’un préjudice distinct du retard de versement de l’indemnisation par le refus d’indemnisation injustifié qu’il convient d’évaluer à 1 300 euros en prenant en compte les 13 mois qui séparent le refus de prise en charge et la date de l’assignation.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BPCE est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA BPCE sera condamné à payer à [S] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter la SA BPCE de sa demande au titre du même article.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BPCE Assurances IARD à payer à [S] [N] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnisation en application de la police d’assurance 015707556,
CONDAMNE la société anonyme BPCE Assurances IARD à payer à [S] [N] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société anonyme BPCE Assurances IARD aux dépens,
CONDAMNE la société anonyme BPCE Assurances IARD à payer à [S] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme BPCE Assurances IARD de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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