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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02034 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWB
AFFAIRE : [T], [C] [F] C/ [Y]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [N] [Y] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [C] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 17 janvier 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C] [F] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] auprès de Madame [N] [Y] épouse [K].
Depuis 2023, de l’eau s’écoule du mur et du sol de leur salon après chaque épisode pluvieux.
Par ordonnance du 07 août 2025 (n° RG 25/00453) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z] [A], au contradictoire de Monsieur [H] [T], Madame [R] [C] [F] et de Madame [I] [W], propriétaire de l’habitation voisine.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C] [F] épouse [T] ont fait assigner Madame [N] [Y] épouse [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 07 août 2025 (n° RG 25/00453) soient étendues à son contradictoire.
Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [N] [Y] épouse [K] n’a pas constitué avocat. Elle s’est présentée à l’audience en indiquant n’avoir pas pu faire le nécessaire avant l’audience. Elle n’a toutefois pas sollicité le renvoi de l’affaire.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa note expertale n°01 du 17 novembre 2025, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à l’appel en cause du vendeur de la maison.
Dans sa réponse au dire du conseil du conseil des demandeurs, il précise que le phénomène affectant l’habitation parait être ancien et récurrent.
Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C] [F] épouse [T] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 07 août 2025 (n° RG 25/00453) à Madame [N] [Y] épouse [K].
Ils conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [A] par ordonnance du 07 août 2025, dans la procédure n° RG 25/00453 à :
Madame [N] [Y] épouse [K] ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de Madame [N] [Y] épouse [K], en lui communiquant ses premiers accédits ;
Condamnons Monsieur [H] [T] et Madame [R] [C] [F] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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