Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 déc. 2025, n° 24/09949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LARCHERON
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09949
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [E] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 04 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09949 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J], par acte du 05 aout 2024, ont fait assigner la BNP PPF devant le tribunal de céans notamment pour obtenir la nullité de l’offre de prêt Helvet Immo.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2023, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] demandent au tribunal de :
“PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la demande de nullité du contrat HELVET IMMO conclut le 18 mai 2008 avec Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] en raison du caractère abusif de clauses essentielles du contrat ;
En conséquence,
JUGER que le contrat HELVET IMMO conclut le 18 mai 2008 entre Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 18 mai 2008 par Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
JUGER que Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] justifient avoir remboursé par anticipation le 28/09/2015 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 18 mai 2008 soit une somme totale de 222.496,64 euros, pour un capital emprunté en euros de 125.148 euros ;
JUGER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra supporter les intérêts et frais supportés par Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] envers le CIC Lyonnaise de Banque et directement liés au crédit HELVET IMMO dont le montant s’élève à une somme totale de 44.079,40 euros ;
ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
JUGER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] du solde de restitution des créances nées de l’annulation du contrat de prêt ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] la somme totale de 97.348,64 euros (cent quarante et un mille quatre cent vingt-huit euros et quatre centimes) au titre des restitutions réciproques du contrat HELVET IMMO annulé; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] la somme de 44.079,40 euros (cent quarante et un mille quatre cent vingt-huit euros et quatre centimes) en réparation du préjudice financier résultant de sa responsabilité délictuelle contraignant les demandeurs à procéder à un remboursement par anticipation par rachat du crédit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
D’une seconde part :
JUGER que cette faute de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] un préjudice moral et un préjudice patrimonial en les privant d’une capacité financière depuis plus de 16 ans ;
JUGER que Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] justifie d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé par les juridictions répressives figé au 26/02/2020 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
D’une troisième part :
DECLARER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE la demande de condamnation à titre reconventionnel formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] d’un montant de 4.076,09 euros à titre de trop perçu sur les condamnations pénales ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [J] et de Madame [S] [E] épouse [J] à lui payer une somme de 4.076,09 euros à titre de trop perçu sur les condamnations pénales ;
Enfin :
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] une somme de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la BNP PPF demande au tribunal de :
“Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [J] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [J] ;
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé
Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [J] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 125.148,00 euros ;
Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [J], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [J] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 162.850,95 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [J] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [J] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 4.076,09 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [J] au titre de l’Arrêt pénal ;
Condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement de l’intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter du jugement ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [J] toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier ;
Décision du 04 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09949 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVQ
Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [J] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 54.875,67 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [J] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [J] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 4.076,09 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [J] au titre de l’Arrêt pénal ;
A titre plus subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur et Madame [J] toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans ordonner à ces derniers de payer une créance de restitution au bénéfice de la Banque correspondant au montant du préjudice financier ;
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.076,09 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [J] au titre de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la compensation entre la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance et le solde des restitutions compensées ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [J] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs
A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [J] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
Juger que la demande de Monsieur et Madame [J] est prescrite ;
En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [J] est irrecevable ;
A titre subsidiaire
Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [J] est mal fondée ;
Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à leur liberté patrimoniale ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal
Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 du même code prévoit en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2025, le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré le 20 novembre 2025 auquel le conseil de la BNPP a répondu.
Il convient de relever que le président a la faculté de réouvrir les débats et que l’arrêt de la Cour de cassation est de nature à influer sur le litige et qu’il est nécessaire que les parties pusissent mettre à jour leurs demandes en fonction.
En conséquence, il y aura lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 et en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour les conclusions mises à jour des parties suite à l’arret de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jardinage ·
- Suppression ·
- Artisan ·
- Paiement ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Successions ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt
- Frontière ·
- Expulsion ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Débiteur
- Énergie ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conformité ·
- Partie ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Conforme
- Injonction de payer ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Montant
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.