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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03164 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYVS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/03164 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYVS
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Maud NISAND
Le Greffier
Me Maud NISAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 331
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [E] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [N] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées les 23 mars 2023, 31 mars 2023 et 3 avril 2023, M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] ont fait citer M. [Y] [L], Mme [E] [L] épouse [B] et Mme [N] [L] épouse [S] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des montants différents à chacun d’eux résultant d’un enrichissement injustifié compte tenu des sommes qu’ils ont versées pour subvenir aux besoins de M. [A] [L], le père des défendeurs en leur lieu et place.
M. [Y] [L] est décédé le [Date décès 8] 2023, soit en cours de procédure.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de la procédure à l’égard de M. [Y] [L].
Par actes de commissaire de justice, M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] ont fait citer Mme [F] [L], M. [V] [L] et Mme [H] [L] devant ce même tribunal, es qualité d’héritiers de M. [Y] [L].
Ces derniers ayant renoncé à la succession de M. [Y] [L], M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] ont renoncé à leurs mises en cause.
L’instance se poursuit donc en l’état contre Mme [E] [L] épouse [B] et Mme [N] [L] épouse [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 20 septembre 2023, M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 205 du Code Civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [I] [O], Madame [K] [O] et Madame [W] [O] comme étant recevables et bien fondées ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] épouse [B] et Madame [N] [L] épouse [S] ont bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Monsieur [I] [O], Madame [K] [O] et Madame [W] [O],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] épouse [B] et Madame [N] [L] épouse [S], au paiement de la somme totale de 15.060,85 € à titre d’indemnité due pour l’enrichissement injustifié, montant qui est détaillé comme suit :
6844,85 € à titre d’indemnité due à Monsieur [I] [O] 3183 € à titre d’indemnité due à Madame [K] [O] ; 5033 € à titre d’indemnité due à Madame [W] [O].
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] épouse [B] et Madame [N] [L] épouse [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 3 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER les consorts [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 23 septembre 2024, Mme [E] [L] épouse [B] et Mme [N] [L] épouse [S] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 205 et suivants et 1303-1 du Code civil,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] [O], Madame [K] [O] et Madame [W] [O] de toutes fins, moyens et conclusions à l’égard de Madame [E] [L] épouse [B] et Madame [N] [L] épouse [S],
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] [O], Madame [K] [O] et Madame [W] [O],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [O], Madame [K] [O] et Madame [W] [O] à verser à Madame [E] [L] épouse [B] et Madame [N] [L] épouse [S] la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux dépens,
DIRE n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.»
L’article 1303-1 du même Code dispose : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir l’appauvrissement qu’elle a subi et l’enrichissement consécutif du défendeur qui a eu lieu, le tout, sans cause.
Les demandeurs indiquent avoir pourvu aux besoins de M. [A] [L] leur beau-père en lieu et place de ses propres enfants entre août 2021 et septembre 2022. Ils se réfèrent aux motifs du jugement de tutelle du 28 mars 2022 qui établissent que la pension de retraite de M. [A] [L] d’un montant de 1898 € par mois ne permettait pas la couverture des frais de séjour en EHPAD s’élevant à la somme de 2 700 € mensuels. Ils soutiennent que les défendeurs ont refusé de soutenir leur père en toute connaissance de cause. Ils contestent avoir agi avec une intention libérale mais qu’ils se sont trouvés dans l’obligation d’aider leur beau-père au lieu et place de ses enfants qui l’ont d’ailleurs peu visité à l’EHPAD et ne se sont pas rendus à son enterrement. Ils estiment s’être appauvris du montant des frais engagés pour M. [A] [L] dont les défendeurs ont fait l’économie en fuyant leur responsabilité.
Les défendeurs évoquent un conflit familial dès lors que l’épouse de M. [A] [L] a isolé ce dernier de sa famille, refusant l’accès au domicile et détournant leurs appels. Ils indiquent que M. [I] [O] qui disposait d’une procuration sur les comptes de M. [A] [L] avait main mise sur ses affaires puisqu’ils constatent que malgré une retraite de 1 900 €, nul ne sait ce qu’il est advenu de ses avoirs bancaires, d’autant que la succession n’est pas réglée entre eux et son épouse et qu’un partage judiciaire devra être sollicité. Ils font valoir que le contrat d’hébergement en EHPAD a été signé par M. [I] [O] seul et qu’il s’est porté caution, n’associant pas ses enfants à la démarche hormis un SMS succinct adressé à M. [Y] [L] uniquement. Ils soutiennent que l’accès à la chambre de leur père leur était interdit en présence des consorts [O], que M. [A] [L] leur a dit vouloir divorcer en raison de la méchanceté de sa femme, qu’ils ont appris le décès de leur père par l’équipe médicale et ont ainsi été écartés de la fin de vie de leur père.
S’agissant de la demande, ils font valoir que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de l’état de besoin de M. [A] [L] alors même qu’ils n’ont effectué aucune démarche pour bénéficier d’aides sociales et qu’ils n’ont fournis aucun élément permettant d’évaluer la globalité de sa situation financière, notamment son épargne. Ils relèvent par ailleurs que le tuteur désigné par le tribunal ne les a pas sollicités. Ils ajoutent que les montants versés par les demandeurs l’ont été sur le compte courant joint, de sorte qu’il n’est pas possible de dire s’ils ont aidé leur mère ou leur beau-père.
Ils estiment que la règle selon laquelle les aliments ne s’arréragent pas prive les consorts [O] du fondement de leur demande, n’ayant pas sollicité les consorts [L] pour qu’ils participent à la prise en charge de leur père. Enfin ils soutiennent que la participation financière des demandeurs aux frais de séjour de leur père relève d’une intention libérale laquelle fait obstacle à l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, les montants déposés en espèces ou par remise de chèque surlignés et annotés manuscritement sur les extraits de compte du 20 août 2021 au 21 juillet 2022 comme provenant respectivement de [K], [W] ou [I] [O] ne permettent pas de prouver leur origine en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve par lui-même. Il en est de même de la facture des [22]. S’agissant des factures de la société [19] entre octobre 2021 et septembre 2022 relatives au traitement du linge de M. [A] [L], il n’est pas démontré qu’elles ont été acquittées par M. [I] [O].
Si la preuve de deux dépôts d’espèces de 1 300 € le 9 février 2022 et de 1 500 € le 7 mai 2022 par M. [O] et de virements de chacun des trois défendeurs (par exemple le 13 décembre 2021 200 € par Mme [W] [O], 1000 € le 19 janvier 2022 par Mme [K] [O], 1500 € le 24 janvier 2022 par M. [I] [O]), sont établis par l’identité des donneurs d’ordre repris par la banque, ces montants ont néanmoins été versés sur le compte joint de M. et de Mme [L] de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces sommes ont été versées pour les besoins exclusifs de M. [A] [L].
En effet, il résulte des extraits du compte joint des époux [L] que depuis son admission à l’EHPAD intervenue le 8 juin 2021 le solde de ce compte était créditeur à l’exception du 29 octobre 2021 pour un montant de 16,48 €. Toutefois le 30 novembre 2021, le solde du compte était à nouveau créditeur pour un montant de 558,65 €.
Par ailleurs seul le prélèvement de la société [21] du mois de juillet 2022 a été rejeté pour défaut de provision. Il ne résulte toutefois d’aucun élément de la procédure que les consorts [O] auraient régularisé cette somme, les extraits du compte joint du couple n’étant produits que jusqu’au 29 juillet 2022.
Le compte résident de M. [A] [L] fait état en outre d’un solde impayé de 1 758,23 € en date du 17 octobre 2022 ce qui laisse présumer que ces frais n’ont pas été réglés.
Il s’évince du tout que, s’il est constant que M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O], qui n’étaient tenus à aucune obligation alimentaire envers M. [A] [L] leur beau-père contrairement à ses propres enfants, ont néanmoins été présents jusqu’à la fin de sa vie, ils ne rapportent néanmoins pas la preuve qu’ils se sont appauvris au bénéfice exclusif de M. [A] [L] et que ses héritiers se sont corrélativement enrichis.
M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] seront donc déboutés de leurs demandes.
Succombant, M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] seront condamnés aux entiers frais et dépens de la procédure et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie toutefois que Mme [E] [L] et Mme [N] [L] épouse [S] soient déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie qu’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’instance se poursuit contre Mme [E] [L] épouse [B] et Mme [N] [L] épouse [S], M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] ayant renoncé par acte d’avocat du 13 juin 2024 à leur mise en cause ;
DEBOUTE M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] de leurs fins, prétentions et moyens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [O], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] aux frais et dépens ;
DEBOUTE Mme [E] [L] et Mme [N] [L] épouse [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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