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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01044 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03099 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQCS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 10 Juillet 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2021, Madame [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la caisse du 25 juin 2021 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de Madame [V] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [V] [I], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Juger qu’elle remplie les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
— Infirmer la décision de la [7] du 25 juin 2021 rejetant sa demande de pension d’invalidité,
— Enjoindre la [7] à accepter sa demande de pension d’invalidité,
— Condamner la [7] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [I] fait valoir que la [7] a pris en compte une période de référence erronée du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 alors qu’elle a travaillé du 1er septembre au 31 octobre 2019 et qu’elle a ensuite été inscrite au [14] et indemnisée à ce titre, du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2019 puis du 26 août 2020 au 26 novembre 2020, période assimilée à du travail effectif qui doit être prise en compte. Elle considère qu’elle respecte la condition de durée d’activité de 600 heures au cours des 12 derniers mois précédent l’état d’invalidité.
En réplique, la [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions, conclu au rejet des demandes de Madame [V] [I] et à sa condamnation à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que les conditions d’ouverture du droit à prestation s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit au jour de la cessation de la dernière activité. Elle considère donc que la période de référence à retenir est celle du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2019 et que durant cette période, Madame [V] [I] a travaillé 331,1 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la pension d’invalidité
En droit, il est constant que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension doit résulter d’une maladie ou d’un accident non professionnel et que la pension d’invalidité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents de travail;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1[frais exposés suite à une interruption de grossesse];
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été affilié depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période.
b) soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En application de ces articles, la caisse doit se placer pour apprécier les conditions d’attribution de la pension d’invalidité :
— soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance-maladie ;
— soit la date de la demande de pension d’invalidité considérée comme première constatation possible de l’état d’invalidité, lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance-maladie.
Il est ainsi constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, Madame [V] [I] soutient remplir les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité dès lors que pour les 12 mois précédant l’état d’invalidité, elle a été indemnisée par le [14], période assimilée à du travail effectif.
La [10] s’est quant à elle placée à la date du dernier jour de travail de l’assurée, soit le 31 octobre 2019, pour apprécier ses droits à pensions d’invalidité et soutenir qu’elle ne remplit pas les conditions administratives pour en bénéficier.
Il n’est pas contesté que la situation de Madame [V] [I] a été en dernier lieu :
— du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019 : activité salariée,
— du 2 septembre 2020 au 26 novembre 2021 : chômage indemnisé par le [14].
Il en résulte que la date de l’interruption de travail n’a pas été immédiatement suivie de l’état l’invalidité, de sorte que pour apprécier ses conditions d’attribution, il faut se placer, non à la date d’interruption de travail du 31 octobre 2019, mais à la date de la demande de pension d’invalidité considérée comme première constatation possible de l’état d’invalidité.
Il convient donc de se placer au 29 avril 2021, soit à la date de la demande de pension d’invalidité formulée par Madame [V] [I] pour apprécier ses droits administratifs au bénéfice d’une telle pension.
A la date du 29 avril 2021, Madame [V] [I] doit justifier, soit de 600 heures d’activité salariée ou assimilée effectuées sur la période du 29 avril 2020 au 28 avril 2021 ou d’avoir cotisé dans les proportions requises par les textes.
Or, l’année précédant sa demande, Madame [V] [I] a été indemnisée par le [14] à hauteur de 4.98 € par jour à compter du 2 septembre 2020.
Elle ne justifie donc pas de 600 heures de travail ni de cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du SMIC.
Le tribunal constate donc que Madame [V] [I] ne remplit pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par conséquent, Madame [V] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [V] [I], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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