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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMV
SL/ST
JUGEMENT
DE SURSIS À STATUER
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Après s’être entendus, notamment pour exploiter ensemble deux pharmacies situées à [Localité 5] par le biais de deux S.E.L.A.R.L en qualité d’associés, la pharmacie du vieil abreuvoir et la pharmacie grande rue, M. [K] [Y] et M. [J] [X] connaissent désormais une relation de vive discorde se manifestant notamment par de multiples confrontations judiciaires depuis plusieurs années.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, initiée par M. [Y], associé majoritaire et gérant (51%) au sein de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du vieil abreuvoir, l’exclusion de M. [X], associé minoritaire (49%) a été prononcée sur le fondement des articles 13-4 et 19-3 des statuts.
Considérant son exclusion notamment comme un abus de M. [Y], M. [X] a saisi, par acte délivré à sa demande le 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment d’obtenir l’annulation de ladite délibération datant du 17 décembre 2024, réparation de son préjudice. Cette procédure est toujours en cours.
Par acte délivré à leur demande le 14 janvier 2025, M. [Y], en qualité d’associé et gérant de la société pharmacie du vieil abreuvoir, et ladite société ont fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts sociales de M. [X] au sein de la S.E.L.A.R.L. PVA sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, de condamnation de M. [X] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [X] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 mars 2025. A la demande des parties, un renvoi a été accordé. Elle a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, conformément à leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, représentés, M. [Y] et la S.E.L.A.R.L. maintiennent les demandes figurant déjà dans leur acte introductif d’instance. En outre, ils sollicitent que M. [X] soit débouté de ses demandes, notamment celle de sursis à statuer.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, M. [X], représenté, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive du juge du fond statuant sur la délibération de l’assemblée générale de la S.E.L.A.R.L. du 17 décembre 2024 ayant prononcé son exclusion en qualité d’associé et réserve des frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé aux écritures de chacune des parties pour plus de précisions sur ses prétentions, moyens et arguments au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré prorogé au 17 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
L’article 839 du code de procédure civile indique notamment que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 qui dispose :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
L’article 379 du même code précise notamment que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Monsieur [X] soutient que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est justifié. Il souligne que la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur est liée à l’issue de l’instance en cours devant la première chambre, l’annulation de la délibération l’évinçant ayant vocation à ôter tout intérêt à une telle mesure d’instruction.
Il fait valoir que le président du tribunal judiciaire n’ayant pas le pouvoir de trancher le contentieux concernant la licéité de cette délibération, le sursis à statuer s’impose.
Monsieur [Y] considère qu’en sollicitant le sursis à statuer sur la demande d’expertise, M. [X] cherche à « prendre avantage » et « viendrait corroborer que les motifs de contestation qu’il soulève [dans l’instance concernant où est sollicitée l’annulation de la délibération] auraient de sérieuses chances de prospérer ».
Il considère qu’un sursis à statuer nécessite un examen au fond portant sur des points qu’il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de trancher, qui n’a pas à arbitrer entre les appréciations opposées des parties sur la procédure d’exclusion.
Monsieur [Y] fait valoir que M. [X] tente de gagner du temps, les parts sociales en cause étant susceptibles de prendre beaucoup de valeur et profiter d’une plus-value de façon injustifiée.
Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de trancher les questions dépassant sa compétence concernant la légalité de la délibération querellée dans le cadre d’une instance distincte.
En revanche, l’issue de cette instance aura une incidence sur la pertinence de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
En outre, le fait que l’expertise intervienne plus tard n’est pas susceptible de modifier la manière dont l’expert appréciera la valeur des parts sociales dès lors qu’elle lui sera demandée au jour de la cession et non au jour où cette mesure d’instruction sera ordonnée.
Par conséquent, sans que cela ne préjuge du mérite et de la valeur des positions défendues par les parties dans le cadre de l’instance distincte, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties dans la présente procédure accélérée au fond dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance distincte où est sollicitée l’annulation de la délibération de l’assemblée générale de la société PVA du 17 décembre 2024 querellée.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, susceptible d’appel, dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur les demandes soumises par les parties dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure engagée par M. [J] [X] devant la première chambre du tribunal judiciaire de Lille par assignation délivrée le 22 janvier 2025 visant notamment l’annulation de la délibération de l’assemblée générale de la S.E.L.A.R.L. pharmacie du vieil abreuvoir du 17 décembre 2024 ayant prononcé son exclusion en qualité d’associé ;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction de la présente instance qui sera poursuivie, à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties sur production de nouvelles conclusions ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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