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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 24/05700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH73
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/05700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH73
N° de Minute : 25/00397
Monsieur [G] [K] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
Madame [B] [T] [X]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
Monsieur [D] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2368
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
Exposé du litige :
Le 3 juin 2023, Madame [R] [N] veuve [V] a été mortellement heurtée par un TGV en gare de [Localité 10], alors qu’elle empruntait la Traversée sur Voie Piétonne (TVP) afin de rejoindre le quai à partir duquel elle devait prendre le TER en direction de [Localité 11], TER pour lequel elle bénéficiait d’un billet valide.
Par exploit en date du 24 mai 2024, Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V], respectivement fils, brue et petit-fils de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de céans SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU aux fins d’indemnisation.
Par conclusions d’incident, SNCF RESEAU sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les autres parties de leurs demandes ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Aurore BAILLY.
Au soutien de ses prétentions, SNCF RESEAU fait valoir que les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les questions de responsabilité lorsque la victime est un tiers à un ouvrage public et que, dans les cas d’espèce, la victime était un tiers par rapport au TVP qu’elle empruntait, n’étant usagère que du TER et de son service de transport de voyageurs.
Par conclusions d’incident en réplique, Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SNCF RESEAU ;
— débouter SNCF RESEAU de ses demandes ;
— condamner SNCF RESEAU à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que seules les personnes dépourvues de titre de transport peuvent être qualifiées de tiers à l’ouvrage public qu’est le TVP.
L’incident a été fixé au 11 juin 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que, s’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [R] [N] veuve [V] était titulaire d’un titre de transport valable depuis la gare de [Localité 10] et qu’elle devait, pour se rendre sur le quai à partir duquel elle pouvait accéder au TER, traverser les voies sur le passage spécialement aménagé à cet effet par SNCF RESEAU. Par conséquent, parce qu’elle devait nécessairement emprunter la TVP pour pouvoir bénéficier du service de transport de voyageur, Madame [R] [N] veuve [V] ne peut pas être considérée comme un tiers par rapport à l’ouvrage public qu’est la TVP : elle en était l’usagère et, à ce titre, ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui sont compétentes pour juger de la responsabilité de SNCF RESEAU dans une discussion que seul le tribunal pourra mener pour savoir si la TVP présentait toutes les garanties de sécurité pouvant être exigées de SNCF RESEAU.
Il résulte de ce qui précède que SNCF RESEAU doit être déboutée de sa demande tendant à juger que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour apprécier l’action de Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V].
SNCF RESEAU, partie succombante, doit également être condamnée à payer à Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] les entiers dépens liés à l’incident.
Il convient encore de condamner SNCF RESEAU à payer à Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est attachée à cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
— DÉBOUTONS SNCF RESEAU de sa demande visant à déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour juger de la présente affaire ;
— CONDAMNONS SNCF RESEAU à payer à Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS SNCF RESEAU à payer à Monsieur [D] [I] [V], Madame [B] [T] [X] et Monsieur [G] [K] [F] [V] les entiers dépens liés à cet incident ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour échange d’écritures ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est attachée à cette décision.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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