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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 21/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me PAUTONNIER
Me AHMEDI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/10516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7Z6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ESPACE HABITAT
7 avenue Leclerc
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P]
6bis, rue de l’Abbaye
75006 PARIS
représenté par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0387
Décision du 24 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/10516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7Z6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________________
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [R] [P] est propriétaire d’une maison sise à Revin (08 500), 51 rue Victor Hugo. La société ESPACE HABITAT est quant à elle propriétaire de deux maisons sises aux 53 et 55 de la même rue.
En 2010, Monsieur [P] a fait procéder à des travaux de démolition de sa maison à l’exception de la façade sur rue et d’un mur pignon jouxtant la propriété de la société ESPACE HABITAT.
Le 9 juin 2011, le Maire de Revin a pris un arrêté de péril ordinaire et mis en demeure notamment Monsieur [R] [P] au vu de la stabilité précaire de la façade de son immeuble et du risque d’effondrement de cet immeuble, de faire cesser le péril en résultant en y effectuant des travaux de démolition et s’il y a lieu des travaux conservatoires pérennes des façades sur rue pouvant être imposés par l’architecte des bâtiments de France dans un délai de 90 jours à compter de la réception dudit arrêté.
La société ESPACE HABITAT a obtenu par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières statuant en référé du 15 novembre 2011 la désignation de Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire pour analyser des désordres d’humidité affectant le mur pignon de son immeuble, voisin de la propriété de Monsieur [P]. Monsieur [M] a été ultérieurement remplacé par Monsieur [S].
Monsieur [P] n’ayant pas procédé aux travaux de démolition imposés par la mairie, la commune de Revin a désigné la société Patrick NOEL pour y procéder par décision du 20 février 2012.
Monsieur [P] a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 17 décembre 2013, sa demande a été rejetée.
Les travaux de démolition ont été réalisés.
Entretemps, Monsieur [S] a déposé son rapport le 22 mars 2013.
Monsieur [P] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d’une demande d’expertise judiciaire et par ordonnance du 15 octobre 2013, Monsieur [S] a été une nouvelle fois désigné notamment afin de décrire les désordres et les infiltrations d’eau affectant l’immeuble appartenant à la société ESPACE HABITAT, dire si l’intervention de l’entreprise Patrick NOEL a causé ou aggravé ces désordres et préconiser les travaux de reprise nécessaires.
Par courrier du 20 novembre 2013, Monsieur [P] a indiqué à la société ESPACE HABITAT qu’il l’autorisait à pénétrer sur son terrain pour réaliser les travaux de bardage préconisés par l’expert et qu’il donnait également son accord à l’empiètement que ces travaux allait engendrer sur sa propriété.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 9 octobre 2014.
Par courrier du 2 avril 2015, la société ESPACE HABITAT a demandé à Monsieur [P] l’autorisation de réaliser les travaux susvisés.
Par arrêt du 23 juin 2015, la cour d’appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne ainsi que la décision du maire de Revin du 20 février 2012 et condamné la commune de Revin à payer à Monsieur [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 août 2015, Monsieur [P] a indiqué à la société ESPACE HABITAT qu’il ne pouvait donner son accord à ces travaux tant que les responsabilités de l’entreprise Patrick NOEL et de la mairie de Revin n’étaient pas reconnues.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société ESPACE HABITAT a réitéré auprès de Monsieur [P] sa demande d’autorisation de réalisation des travaux d’installation d’un bardage sur son mur pignon.
Par courriers des 11 décembre 2018 et 11 juin 2019, Monsieur [P] a donné son autorisation auxdits travaux.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 19 août 2021, la société ESPACE HABITAT a assigné Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société ESPACE HABITAT demande au tribunal de :
— ordonner à Monsieur [P] de lui laisser l’accès à sa propriété, sise 51 rue Victor Hugo à Revin (08500), aux fins de réalisation des travaux requis avec tous maîtres d’oeuvre et entreprises de son choix,
— l’autoriser à pénétrer sur la propriété de Monsieur [P] sise 51 rue Victor Hugo à Revin (08500) autant de fois que nécessaire pour y effectuer les travaux indispensables à la reconstruction du mur pignon et à la mise en sécurité pérenne des biens dont elle est propriétaire,
— condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 51 485 euros HT en réparation du préjudice matériel correspondant à la différence entre le coût de l’installation de bardage initialement prévu et la reconstruction du mur pignon,
* 71 158, 54 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance évalués sur la base de la perte, pour elle, de la valeur locative de son bien au 31 mars 2021,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat.
Elle indique, au visa des articles 544 du code civil, 1240 et 1231-1 du code civil, des troubles anormaux du voisinage, que :
— Monsieur [P] est seul responsable des désordres causés à son immeuble,
— l’absence d’accord de Monsieur [P] quant à la réalisation des travaux de bardage a entrainé avec le temps une dégradation plus importante de son mur nécessitant la reconstruction du mur pignon ; son préjudice matériel est dès lors constitué par la différence entre le coût de l’installation de bardage initialement prévu et la reconstruction du mur ;
— Monsieur [P] a fait preuve de résistance abusive en donnant initialement son accord aux travaux mais en refusant l’accès à son terrain ;
— elle n’a pu percevoir de loyers afférents à sa propriété depuis 2011 et sa perte s’établit à 60 839, 92 euros au titre de l’immeuble sis 53 rue Victor Hugo à Revin et à 10 318, 62 euros au titre de l’immeuble sis 55 rue Victor Hugo à Revin.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
— débouter la société ESPACE HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ESPACE HABITAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d’une procédure abusive et mal fondée,
— condamner la société ESPACE HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me AHMEDI.
Il soutient, au visa de l’article 544 du code civile et 32-1 du code de procédure civile, que :
— il a donné son accord à la réalisation des travaux préconisés par l’expert avec empiètement sur son terrain dès les opérations d’expertise judiciaire en 2013 et l’a confirmé ultérieurement,
— son accord n’a jamais été conditionné à la cession de son terrain ou au paiement d’une indemnité,
— la société ESPACE HABITAT ne justifie pas que la reconstruction du mur pignon serait nécessaire quand l’expert a préconisé la pose d’un bardage,
— la société ESPACE HABITAT ne justifie pas de la perte de loyers alléguée, la commune de Revin gravement touchée par le chômage, connaissant un taux de vacances de logements y compris de logements sociaux importants,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la société ESPACE HABITAT
Il résulte de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin.
A la qualité de voisin de manière pérenne le propriétaire du fonds limitrophe.
Le caractère anormal du trouble invoqué s’apprécie in concreto en considération notamment de l’environnement, de son origine, de sa durée, de sa fréquence et de son intensité.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [S] du 9 octobre 2014 seul produit aux débats (le premier rapport d’expertise établi le 22 mars 2013 n’est pas communiqué) qu’en 2010, Monsieur [P] a réalisé des travaux de démolition de son immeuble sis à Revin, 51 rue Victor Hugo avec pour objectif d’en reconstruire un.
La totalité de l’immeuble a été détruite sauf la façade sur rue conservée à la demande de l’architecte des bâtiments de France et le pignon jouxtant l’immeuble de la société ESPACE HABITAT.
Une bâche a été posée sur le pignon de la maison sise au n°53 de la même rue appartenant à la société ESPACE HABITAT.
Les travaux de reconstruction projetés par Monsieur [P] n’ont pas été entrepris.
Au cours de la première expertise réalisée par Monsieur [S], la façade de l’immeuble de Monsieur [P] et le mur pignon lui appartenant ont été démolis à leur tour par la société Patrick NOEL mandatée à cette fin par la mairie de Revin.
L’entreprise n’a pas pris soin, à la suite de ses travaux, de rebâcher le mur mis à nu de l’immeuble de la société ESPACE HABITAT.
Lors de la seconde expertise de Monsieur [S] celui-ci a constaté au rez de chaussée de l’immeuble de la société ESPACE HABITAT comme lors de la première expertise mais sans aggravation, une humidité qu’il a expliqué par le fait que la pluie tombe depuis plusieurs années sur le sol du rez de chaussée de la propriété de Monsieur [P] et que l’eau migre à traver le mur par capillarité.
Il a en outre constaté quelques petites fissures “sans importance” vraisemblablement engendrées selon lui par la démolition du mur pignon de Monsieur [P] et effectuée au moyen d’une pelle mécanique.
Il a relevé que du fait de la démolition, le mur du bâtiment de la société ESPACE HABITAT qui présente de facto une épaisseur moindre que lorsqu’il était accolé à celui du bâtiment de Monsieur [P] est plus fragile et moins isolant.
La mise à nu du soubassement de la maison de la société ESPACE HABITAT suite à la démolition de la propriété du défendeur soumet celui-ci aux intempéries et remontées capillaires.
L’expert a également relevé que la disparition de la maison de Monsieur [P] avait affecté la stabilité du bâtiment de la société ESPACE HABITAT.
Il précise que les maisons de Monsieur [P], de la société ESPACE HABITAT et des autres voisins les Consorts [T] [L] construites il y a plusieurs centaines d’années se tenaient mutuellement par un effet de contreventement réciproques et que la destruction de partie d’entre elles constitue une “dent creuse”.
Il ajoute enfin que les travaux préconisés lors de la première expertise (bardage et reprise du soubassement) n’ont pas été réalisés mais ne note aucune aggravation notable des désordres entre la première et la seconde expertise.
Il résulte de ces éléments que les travaux de démolition de la maison de Monsieur [P] et l’absence de mesures de protection du mur voisin de la société ESPACE HABITAT sont à l’origine des désordres affectant le bâtiment de cette dernière ( déstabilisation, moindre isolation thermique et humidité).
Ceux-ci constituent des troubles anormaux de voisinage.
Pour ce seul motif, et indépendamment de toute faute et de toute discussion sur la responsabilité de l’entreprise Patrick NOEL intervenue pour procéder aux travaux litigieux, Monsieur [P] en qualité de propriétaire de la maison détruite engage sa responsabilité de plein droit vis-à-vis de la société ESPACE HABITAT et lui doit indemnisation pour les préjudices causés.
La société ESPACE HABITAT sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base d’un devis de la société FABIO RIGO du 20 novembre 2020 portant sur des travaux de mise en sécurité et reconstruction intégrale du mur pignon en ce inclus les travaux de bardage bois.
Lors de son expertise, Monsieur [S] avait préconisé d’une part la reprise du mur en soubassement en pierres (consistant à le remaçonner, à appliquer un enduit lisse en pied de mur sur une hauteur d’environ quinze centimètres et à poser une étanchéité type SIPLAST ou similaire sur la dalle et remontées sur l’enduit) et d’autre part la pose d’un bardage réalisé en ardoise ou en bois selon l’avis de l’Architecte des bâtiments de France pour assurer l’imperméabilité du mur devenu pignon à l’air libre.
Aucune des parties n’ayant produit de devis de travaux en dépit de ses demandes, l’expert les avait évalués à 10 800 euros.
Il précisait néanmoins que “étant donné que la stabilité du mur pignon est aléatoire, que sa remise en conformité et le coût du bardage sont importants, la meilleure solution consisterait à démonter le pignon et le reconstruire en blocs de béton à moins que des travaux soient entrepris rapidement sur le terrain [P] constituant un contreventement”.
Ainsi et contrairement à ce qu’indique Monsieur [P], dès 2013-2014, l’expert recommandait déjà la reconstruction du mur pignon de la propriété de la société ESPACE HABITAT déstabilisé par la destruction de sa maison.
Les travaux décrits dans le devis de la société FABIO RIGO correspondent à cette reprise du mur pignon et constituent une solution de reprise permettant la réparation intégrale du préjudice de la société ESPACE HABITAT.
Concernant le quantum, Monsieur [P] indique seulement qu’un seul devis est produit mais ne démontre pas que les travaux susvisés seraient surévalués.
La société ESPACE HABITAT sollicite à ce titre l’indemnisation d’une somme de 51 485 euros HT correspondant à la différence entre le coût de l’installation du bardage initialement prévu (15 3333) et la reconstruction du mur pignon évalué par la société FABIO RIGO à 67 018 euros HT soit une somme de 51 485 euros HT.
Il sera fait droit à cette demande et Monsieur [P] sera condamné à payer cette somme à la société ESPACE HABITAT.
Ces travaux ne pouvant être réalisés que depuis la propriété de Monsieur [P], la société ESPACE HABITAT sera autorisée à y pénétrer et il sera ordonné à Monsieur [P] de lui en permettre l’accès.
La société ESPACE HABITAT sollicite par ailleurs l’indemnisation d’une perte de loyers pour son immeuble sis 53 rue Victor Hugo depuis 2011 à hauteur de 60 839, 92 euros et depuis 2019 pour son immeuble sis 55 rue Victor Hugo à hauteur de 10 318, 62 euros.
Elle ne produit à l’appui de cette demande qu’un tableau qu’elle a elle-même établi sans ne fournir aucune pièce ni explication relative aux conditions d’occupation de ses immeubles et notamment de l’immeuble sis 53 rue Victor Hugo jusqu’en janvier 2011 date à compter de laquelle elle indique que le logement était vacant. Elle ne communique ni bail ni quittance de loyer ni courrier de résiliation afférent à cette maison.
Elle ne produit pas plus de justificatifs s’agissant de la perte de loyers invoquée concernant la maison sise 55 rue Victor Hugo et ne justifie pas en outre du lien entre cette perte de loyers alléguée à compter de l’année 2019 et les travaux de démolition litigieux réalisés entre 2010 et 2012.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ESPACE HABITAT soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Monsieur [P].
Il ressort des pièces de la procédure que lors de l’expertise de Monsieur [S] en 2013, Monsieur [P] a donné son accord pour la réalisation des travaux de bardage et reprise de l’étanchéité du soubassement avec empiètement sur son propre terrain.
Par courrier du 20 novembre 2013, Monsieur [P] a confirmé à la société ESPACE HABITAT qu’il l’autorisait à réaliser les travaux avec empiètement sur son terrain et à accéder à cet effet à sa propriété en lui précisant qu’elle devait préalablement obtenir l’autorisation de la mairie pour ôter les tôles de protection qu’elle avait fait apposer autour de son terrain.
Par courrier du 2 avril 2015, la société ESPACE HABITAT invoquant la durée de la procédure judiciaire et son souhait d’éviter une dégradation accrue de son bâtiment a sollicité de Monsieur [P] l’autorisation de réaliser les travaux susvisés.
Par courriers des 4 avril 2015 et 28 août 2015, Monsieur [P] évoquant le recours devant la juridiction administrative, la recherche d’une solution transactionnelle avec la mairie de Revin pour l’ensemble des litiges, a indiqué à la société ESPACE HABITAT ne pouvoir donner son accord aux travaux tant que les responsabilités n’étaient pas clarifiées.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société ESPACE HABITAT a renouvelé sa demande et précisé être disposée à étudier l’acquisition de la parcelle de Monsieur [P] afin de faciliter la mise en oeuvre des travaux.
Par courrier du 11 décembre 2018, Monsieur [P] a remercié la société ESPACE HABITAT de sa proposition d’acquisition de sa parcelle et lui a confirmé son accord pour la réalisation des travaux en lui précisant “vous pouvez agir à votre gré, sans qu’il soit besoin de nouvelle autorisation de ma part ni de ma présence physique à Revin où je ne me rends que rarement”.
Par courriel électronique du 11 juin 2019, Monsieur [P] a donné une nouvelle fois son accord pour les travaux en indiquant à la société ESPACE HABITAT qu’il lui appartenait d’agir sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation de sa part. Il suggérait le paiement d’une indemnité symbolique d’occupation temporaire tout en précisant que cela ne constituait pas un préalable et qu’il suffirait à la société ESPACE HABITAT de le tenir informé de la date et des modalités de l’intervention de son entreprise.
Par courrier du 10 février 2021, la société ESPACE HABITAT par l’intermédiaire de son conseil, a informé Monsieur [P] qu’elle n’avait pu réaliser les travaux prévus compte tenu de sa résistance et lui a demandé de lui laisser accéder à sa propriété pour réaliser des travaux plus conséquents à savoir la reconstruction d’un nouveau mur revêtu d’un bardate isolant en bois.
Par courrier du 24 février 2021, Monsieur [P] a réitéré son accord et son absence d’opposition aux travaux à la condition que ces travaux soient conformes aux préconisations de l’expert.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur [P] aurait résisté de manière abusive à la demande de travaux et d’accès à son terrain qui lui était faite par la société ESPACE HABITAT.
Il a en effet donné une première fois son autorisation au cours des opérations d’expertise judiciaries de Monsieur [S] en 2013. Si les travaux n’ont finalement pas été réalisés à cette époque, il semble que cela soit le fait de la procédure introduite par Monsieur [P] devant la juridiction administrative pour contester la décision de la mairie de faire démolir le mur de façade et le mur pignon de la maison de Monsieur [P] et qui ont amené les parties à en attendre l’issue.
La société ESPACE HABITAT ne justifie d’ailleurs d’aucune vaine démarche pour réaliser les travaux entre la fin de l’année 2013 et son courrier du 2 avril 2015.
Certes, au mois d’avril et août 2015, Monsieur [P] est revenu sur son accord et, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy annulant la décision du maire de Revin autorisant les travaux de démolition par la société Patrick NOEL, a indiqué qu’il préférait attendre que les responsabilités au titre des travaux litigieux soient établies.
Il semble, même si aucune information précise n’est fournie sur ce point au tribunal, qu’il ait parallèlement saisi une nouvelle fois la juridiction administrative comme cela ressort d’un courrier de la mairie de Revin du 11 juin 2019 qui évoque un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 30 juin 2017 ayant rejeté toutes les requêtes de Monsieur [P] et ajoutant que le contentieux ouvert entre ce-dernier et la ville depuis 2012 était désormais soldé.
Ultérieurement, à compter de l’année 2018 Monsieur [P] a indiqué à plusieurs reprises à la société ESPACE HABITAT qu’il était d’accord pour la réalisation des travaux et il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait conditionné cet accord au paiement d’une indemnité d’occupation ou au rachat de sa parcelle par la partie demanderesse.
La société ESPACE HABITAT n’a cependant pas fait réaliser lesdits travaux sans en justifier les raisons.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [P]
Monsieur [P] soutient que la présente procédure initiée à son encontre est abusive.
Néanmoins, il a été fait droit à une partie des demandes de la société ESPACE HABITAT et il est relevé que ces demandes n’avaient pas pour seul objet de solliciter l’autorisation de réaliser les travaux depuis la propriété de Monsieur [P].
Il n’est dès lors pas justifié que la société aurait commis un abus en introduisant la présente instance à l’encontre de Monsieur [P].
Monsieur [P] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société ESPACE HABITAT la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée à ce titre par Monsieur [P] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la société ESPACE HABITAT et les entreprises requises par celle-ci à pénétrer sur la propriété de Monsieur [R] [P], sis 51 rue Victor Hugo à Revin (08 500) afin de leur permettre de réaliser les travaux décrits dans le devis de la société FABIO RIGO du 20 novembre 2020, selon le planning prévisionnel produit aux débats prévoyant une durée de chantier de trois mois et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatre mois,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [P] de laisser la société ESPACE HABITAT et les entreprises requises par celle-ci accéder à sa propriété sise 51 rue Victor Hugo à Revin (08500),
DIT que la société ESPACE HABITAT devra informer Monsieur [R] [P], avant le début des travaux, de la date de démarrage du chantier,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ESPACE HABITAT la somme de 51 485 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel,
DEBOUTE la société ESPACE HABITAT de sa demande d’indemnisation de sa perte de loyers et de sa demande pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ESPACE HABITAT la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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