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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGUC
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 20 Octobre 1998 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
49 rue Waldeck Rousseau
résidence l’échappée belle
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [W] [R]
née le 27 Novembre 2001 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
49 rue Waldeck Rousseau
résidence l’échappée belle
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
À liminaire, il est précisé que c’est non pas “Madame” [W] [R] mais bien Monsieur [W] [R] au vu de la carte d’identité et que cette erreur de civilité dans l’assignation ne porte pas grief aux défendeurs.
Le 16 juin 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, a consenti à Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L], co-emprunteurs, un crédit affecté d’un montant de 10 730,26 euros, remboursable en 72 mensualités de 172,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,780% (taux annuel effectif global de 4,886%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a adressé à Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L], co-emprunteurs, une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 19 avril 2023 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux co-emprunteurs le 12 mai 2023 et revenue pour chacun portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024 (l’erreur d’année mentionnée sur la première page de l’assignation est régularisée par le procès-verbal de recherches infructueuses dressé pour chacun des co-emprunteurs à la bonne date), la S.A. CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT “Madame” [W] [R] (CF ASSIGNATION) et Monsieur [E] [L], au titre du contrat du 16 juin 2022, la somme de 11 173,98 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,780% à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT “Madame” [W] [R] (CF ASSIGNATION) et Monsieur [E] [L], au titre du contrat du 16 juin 2022, la somme de 11 173,98 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,780% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT “Madame” [W] [R] (CF ASSIGNATION) et Monsieur [E] [L], à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT “Madame” [W] [R] (CF ASSIGNATION) et Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 11 juin 2024.
Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Elle a précisé que l’assignation avait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice pour chacun des défendeurs, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
Le Président a indiqué soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 13 août 2024.
Par jugement en date du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations ainsi qu’à produire tout document utile le cas échéant, dans le respect du contradictoire, sur les points suivants :
La date de déblocage des fonds et la date de livraison du véhicule,La régularité de la déchéance du terme prononcée le 12 mai 2023,L’existence de motifs suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt,Les conséquences éventuelles à tirer du défaut de production des pièces nécessaires.
La convocation des défendeurs à l’audience de réouverture des débats étant revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire a été renvoyée pour permettre à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de faire citer “Madame” [W] [R] et Monsieur [E] [L], en leur transmettant ses nouvelles écritures et pièces.
L’affaire a été retenue une nouvelle fois le 15 avril 2025.
Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’en remet à ses dernières écritures, lesquelles reprennent l’intégralité des prétentions présentées dans son assignation, et joint la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée aux deux co-emprunteurs.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois au 17 juin 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU par mail en date du 15 mai 2025 a demandé en note en délibéré au conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE de fournir avant le 01 juin 2025 la preuve de la signature électronique des défendeurs.
Par mail du 27 mai 2025, le conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE a envoyé par mail le document demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 mars 2023.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 16 juin 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L], co-emprunteurs, un crédit affecté d’un montant de 10 730,26 euros, remboursable en 72 mensualités de 172,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,780% (taux annuel effectif global de 4,886%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée par les deux co-emprunteurs de façon électronique, accompagné du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges des deux co-emprunteurs, de la consultation du FICP concernant les deux co-emprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas d’une étude suffisante de la solvabilité des co-emprunteurs, en l’absence de pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
Somme prêtée : 10 730,26 eurosA laquelle il convient de déduire les règlements intervenus : – (6 x 193,50) + 2,12 = – 1 163,12 euros ;Soit une somme totale de 9 567,14 euros au paiement de laquelle Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L] seront solidairement condamnés sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, hors majoration).
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 567,14 euros au titre du prêt consenti le 16 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] [R] et Monsieur [E] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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