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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 mars 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHW
MINUTE : 25/483
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [K]
née le 3 Juin 1989 à [Localité 6] – CAMEROUN
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD,
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [G] – Ass. Sociale
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mars 2025.
Le 28 février 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [K].
Depuis cette date, Madame [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 5 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mars 2025.
A l’audience du 11 Mars 2025, Me [Localité 8] SITRUK, conseil de Madame [R] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [K] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers, Madame [P] [Z], assistante sociale, par décision du directeur d’établissement en date du 1er mars 2025 à effet au 28 février 2025 alors qu’elle présentait des propos mégalomaniaques et incohérents et des rires immotivés.
Le certificat médical dès 24heures relève qu’elle présente des idées délirantes de grandeur et qu’elle refuse les soins ; celui des 72 h mentionne une irritabilité persistante, un vécu persécutif, des idées de grandeur.
L’avis motivé du 7 mars 2025 ne mentionne pas de syndrome de désorganisation ou d’éléments délirants et indique que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, elle indique qu’elle ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée alors qu’elle chantait et qu’elle prépare un album ; le traitement qu’on lui donne à l’hôpital est le même que celui qu’elle prend dehors et elle considère qu’elle perd son temps en étant hospitalisée ; elle veut retourner dans son foyer, suivre son traitement et voir ses enfants qui vivent avec le père.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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