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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 janv. 2025, n° 21/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 28 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 21/03453 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IHJW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [K] épouse [G]
Contre :
Compagnie d’assurance PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[S] [M] [R] [J] épouse [P] [B]
[I] [U] épouse [H]
[N] [W]
[E] [G]
Grosse :
Me Xavier BARGE
Copies :
Me Xavier BARGE
Dossier
Me Xavier BARGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [K] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [M] [R] [J] épouse [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [I] [U] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu en audience publique du 18 Novembre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2005, Monsieur [Y] [C] a souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d’assurance-vie par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais. Le 18 juillet 2014, il a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès en indiquant : “Suivre testament déposé chez le notaire Maître [Z] à [Localité 13] ; à défaut les héritiers de l’assuré.”
Monsieur [Y] [C], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12], a laissé un testament olographe le 15 mai 2018 désignant comme légataires universels Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H], Monsieur [N] [W] et Monsieur [E] [G].
La SA PREDICA a entrepris de régler le capital-décès à hauteur de 504 944, 28 euros et a réglé leur part aux trois bénéficiaires ayant retourné les pièces nécessaires au paiement des fonds, soit Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W].
Faisant valoir qu’elle est l’héritière de Monsieur [Y] [C], Madame [O] [K] épouse [G] a, par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2021, assigné la SA PREDICA devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de la dire bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [Y] [C] et de demander le paiement d’une somme de 504 944, 28 euros au titre du capital assurance-vie.
Par actes délivrés les 17 et 22 février 2022, Madame [K] a assigné Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W] devant la même juridiction.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 05 avril 2022.
Par ordonnance du 06 mars 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes de Madame [O] [K] recevables, et a débouté Madame [K] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Madame [O] [K] épouse [G] demande :
— de dire qu’elle est la bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [Y] [C],
— de condamner la SA PREDICA à lui payer la somme de 504 944, 28 euros au titre du capital assurance-vie de Monsieur [Y] [C], somme brute avant impôts, lesquels seront réglés directement par la SA PREDICA,
— de dire que cette somme produira intérêt à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SA PREDICA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et lui délaisser les dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier BARGE.
Se fondant sur l’article L. 132-8 du Code des assurances, Madame [O] [K] épouse [G] soutient que la volonté de Monsieur [C] était que les bénéficiaires de l’assurance-vie seraient en premier lieu ceux qu’il viendrait à désigner expressément comme tels dans un éventuel testament, et à défaut, ses héritiers. Elle indique que le défunt n’a pas désigné dans son testament une ou plusieurs personnes comme étant expressément bénéficiaires de son assurance-vie, de sorte qu’elle considère que les quatre légataires ne peuvent pas être les bénéficiaires de cette assurance-vie. Elle expose que la SA PREDICA a versé à tort le capital de l’assurance-vie à trois des quatre défendeurs, Monsieur [G] ayant refusé d’en bénéficier compte tenu du litige en cours, et qu’il lui appartient donc de payer le capital au bénéficiaire lésé, le paiement n’incombant pas aux légataires qui ont indûment perçu ce capital.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SA PREDICA demande :
— à titre principal, de rejeter la demande de paiement de Madame [K],
— à titre subsidiaire, de juger libératoire le paiement par la SA PREDICA des capitaux-décès entre les mains des légataires universels qui devront restituer directement les fonds à Madame [K] si cette dernière est jugée unique bénéficiaire du contrat,
— à titre très subsidiaire, si la SA PREDICA est condamnée à régler une seconde fois le capital-décès, de condamner les trois légataires universels qui ont perçu chacun 1/4 du contrat, à le restituer à la SA PREDICA, soit :
— 126 877, 03 euros pour Madame [S] [X] épouse [P] [B],
— 126 852, 94 euros pour Madame [I] [H],
— 126 839, 44 euros pour Monsieur [N] [W],
— en toute hypothèse, de juger que le paiement du capital-décès ne pourra être effectué que dans le respect des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts,
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA PREDICA,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine NOLOT.
La SA PREDICA fait valoir que la demande en paiement de Madame [K] ne peut pas prospérer dès lors qu’elle n’a pas été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et ne figure pas dans le testament de Monsieur [C]. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause bénéficiaire de rang subsidiaire désignant les héritiers de l’assuré puisque Monsieur [C] a choisi de renvoyer à son testament. Se fondant sur les articles 1188 à 1192 du Code civil, la SA PREDICA expose que la clause bénéficiaire ne peut être interprétée que comme désignant les quatre personnes qui sont visées au testament car, sinon, cette désignation n’aurait pas de sens.
Elle rappelle que le contrat d’assurance-vie est soumis au dispositif fiscal prévu aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts. A titre subsidiaire, la SA PREDICA demande, sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil, la restitution des fonds par les légataires universels de Monsieur [C]. La SA PREDICA sollicite enfin le rejet de l’exécution provisoire comme pouvant créer des difficultés fiscales résultant de déclarations rectificatives, de réclamations et de restitutions de droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W] demandent :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] et à défaut, la débouter de ses demandes,
— de condamner Madame [K] à leur payer la somme de 1 200 euros chacun, soit 3 600 euros au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GIRAUD & NURY,
— à titre subsidiaire, de les déclarer hors de cause et de débouter la SA PREDICA de ses demandes à leur encontre, y compris sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W] exposent, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, que Madame [K] n’a ni qualité, ni intérêt à agir car elle ne justifie pas de sa qualité d’héritière. Ils soutiennent que Monsieur [C] a donné pour instruction le testament déposé chez Maître [Z], lequel a été établi au profit de quatre personnes nommément désignées, lesquelles sont les bénéficiaires de l’assurance-vie. Ils indiquent qu’aux termes de l’acte de notoriété du 28 août 2019, il n’existe pas d’autre héritier ou ayant droit de Monsieur [C] que les quatre légataires universels qui ont recueilli la succession. Se fondant sur l’article 1191 du Code civil, ils considèrent que la clause bénéficiaire qui renvoie au testament ne peut être interprétée que comme désignant les quatre personnes qui y sont visées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [E] [G], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 mars 2023 a notamment déclaré les demandes de Madame [O] [K] recevables, les défendeurs faisant valoir les mêmes motifs dans le cadre de l’incident de mise en état qu’aux termes de leurs dernières conclusions au fond pour voir juger que la demanderesse n’a ni qualité, ni intérêt à agir. Cette ordonnance qui n’a pas été frappée d’appel a autorité de la chose jugée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W] tendant à déclarer irrecevables les demandes de Madame [K].
Sur le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [Y] [C]
Selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] a, le 18 juillet 2014, indiqué comme clause bénéficiaire : “Suivre testament déposé chez le notaire Maître [Z] à [Localité 13] à défaut les héritiers de l’assuré”, puis, qu’il a rédigé un testament olographe le 15 mai 2018 déposé chez Maître [D] par lequel il a institué pour “légataires universels par parts égales” Madame [I] [H] née [U], Monsieur [E] [G], Madame [S] [A] née [R] [J] et Monsieur [N] [W]. C’est dans ces conditions que la SA PREDICA a réglé leurs parts à Mesdames [U] et [R] [J] et Monsieur [W], tandis que Monsieur [G] n’a pas retourné les documents justificatifs sollicités.
Contrairement à ce que soutient Madame [K], Monsieur [C] n’a pas mentionné dans la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ceux qu’il viendrait à désigner expressément comme bénéficiaires de l’assurance-vie dans un éventuel testament puisqu’il a, au contraire, précisé qu’il convenait de suivre son testament déposé chez Maître [Z]. Une telle disposition implique que Monsieur [C] avait fait le choix de renvoyer à son testament dans l’hypothèse où il en rédigerait un, et qu’à défaut d’un tel testament, il conviendrait de retenir comme bénéficiaire ses “héritiers légaux.”
Or, sur ce point, il est manifeste que Monsieur [C] a rédigé un testament, postérieur à la clause bénéficiaire, par lequel il a institué pour légataires universels quatre personnes nommément désignées. Ce testament, par sa portée générale, permet de constater que le défunt avait la volonté de léguer l’ensemble de son patrimoine, y compris le capital d’assurance-vie, à ces quatre personnes, et ce d’autant qu’il n’a pas d’héritier réservataire. La clause “suivre testament” vise à donner pour instruction de suivre les dispositions édictées au profit des légataires universels désignés. Par ailleurs, si Monsieur [C] avait entendu désigner Madame [O] [K] épouse [G] comme bénéficiaire de son assurance-vie, il aurait logiquement fait en sorte de modifier la clause bénéficiaire de son contrat après avoir rédigé son testament, comme il l’avait d’ores et déjà modifié en 2014.
Dès lors, il s’ensuit de ces éléments que Madame [K] devra être déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle est la bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [Y] [C], et de sa demande tendant à condamner la SA PREDICA à lui payer la somme de 504 944, 28 euros au titre du capital assurance-vie.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA PREDICA et par Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, directement recouvrés au profit de la SCP GIRAUD & NURY.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser des sommes qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros à la SA PREDICA et à 2 000 euros à Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W].
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [S] [X] épouse [P] [B], de Madame [I] [U] épouse [H] et de Monsieur [N] [W] tendant à déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [O] [K] épouse [G] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [K] épouse [G] tendant à dire qu’elle est la bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [Y] [C] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [K] épouse [G] tendant à condamner la SA PREDICA à lui payer la somme de 504 944, 28 euros au titre du capital assurance-vie de Monsieur [Y] [C] ;
CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [G] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP GIRAUD & NURY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [G] à payer à la SA PREDICA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [G] à payer à Madame [S] [X] épouse [P] [B], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Laura NGUYEN BA, juge ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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