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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 nov. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHW4
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [X] [JI]
né le 02 Octobre 1965 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [CH]
née le 26 Juillet 1978 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Syndicat CFDT EMPLOI GRAND OUEST
Agissant poursuites et diligences de sa secrétaire générale, Madame [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 25]
Monsieur [K] [J]
né le 04 Février 1969 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [R]
née le 28 Février 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [G]
née le 02 Juillet 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [B] [U]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [E]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I]
née le 04 Avril 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [RJ] [XC]
née le 24 Décembre 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Maud RENAUD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
ET :
DEFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL
Organisme dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Monsieur [C] [V]
En sa qualité de Président du Comité d’établissement Pole Emploi, (immatriculé sous le numéro 514540236) et de Directeur Régional de l’établissement [Adresse 21], domicilié pour les besoins à la direction régionale France Travail Centre Val de Loire,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [H]
en sa qualité de représentante de l’employeur lors du comité d’établissement des 25 et 26 juin 2025, et de Directrice Régionale Adjointe Performance Sociale de l’établissement [Adresse 21], domiciliée pour les besoins à la direction régionale France Travail Centre Val de Loire,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par : Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Marie-Laure TREDAN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite des élections professionnelles au sein de [Adresse 21], les élus se sont réunis en décembre 2023 afin de procéder à l’élection des membres du bureau du Comité Social et Économique d’établissement France Travail Centre Val de Loire (CSEE).
Ont été élus :
— [A] [R], en qualité de secrétaire du CSEE,
— [RJ] [XC], en qualité de secrétaire adjoint du CSEE,
— [X] [JI], en qualité de trésorier,
— [C] [N], en qualité de trésorier adjoint.
Les membres du bureau ont tous été élus sous étiquette CFDT.
Conformément au règlement intérieur du CSEE celui-ci s’est réuni le 26 juin 2025. L’ordre du jour était joint à la convocation et comportait 15 points à traiter.
À la fin de la session, une proposition de délibération a été présentée à l’oral par un élu du CSEE, monsieur [L] [O]. Celui-ci demandait la destitution des membres du bureau du CSEE.
Les élus sous étiquettes CFDT ont vivement protesté. La présidente de séance a maintenu le vote et la délibération a été adoptée à la majorité des votants 9 voix contre 3.
À la suite de ce vote, le président du CSEE a voulu organiser l’élection du nouveau bureau. Les membres de la CFDT s’y sont à nouveau opposé.
Le président a alors indiqué que l’élection aurait lieu lors de la poursuite du CSEE le 11 juillet 2025, celui-ci devant encore traiter le point 15 de l’ordre du jour.
Le 11 juillet 2025, les élus CFDT ont présenté leurs candidatures à l’élection des membres du bureau. Ils ont à nouveau été élus.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2025 et 19 août 2025, [C] [N], [K] [J], [A] [R], [P] [G], [B] [U], [S] [Z], [T] [E], [Y] [I], [RJ] [XC], [X] [JI], [D] [CH], le Syndicat CFDT Emploi Grand Ouest (ci-après « les requérants »), ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, FRANCE TRAVAIL, monsieur [C] [V], madame [W] [H], aux fins de :
— Déclarer [C] [N], [K] [J], [A] [R], [P] [G], [B] [U], [T] [E], [Y] [I], [RJ] [XC], [X] [JI], [D] [CH], tous élus au [Adresse 19], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Déclarer [S] [Z], représentant syndical CFDT, recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Déclarer le Syndicat CFDT Emploi Grand Ouest recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Déclarer la délibération du CSE des 25 et 26 juin 2025 et tendant à la destitution des membres du bureau du CSE, irrégulière tant dans sa forme que sur le fond, et intervenue dans des conditions constitutives d’un trouble manifestement illicite ;
— Décider qu’en ne faisant pas respecter les règles en vigueur quant au fonctionnement des réunions du CSE et en autorisant l’adoption d’une délibération grave dans des conditions irrégulières, France Travail a causé un préjudice aux demandeurs pour lequel l’obligation de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner en conséquence France Travail à payer à chacun des demandeurs une provision sur les dommages et intérêts à hauteur de 1 euro ;
— Condamner France Travail à verser au syndicat CFDT Emploi Grand Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL, monsieur [C] [V], madame [W] [H], ont demandé au juge des référés de :
À titre principal :
— Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Z] et du syndicat CFDT ;
— Mettre hors de cause FRANCE TRAVAIL ;
À titre subsidiaire :
— Se déclarer incompétent en sa formation de référé ;
— Renvoyer les demandeurs à saisir le présent Tribunal au fond ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause madame [H] et monsieur [V] ;
— Condamner solidairement les demandeurs à verser à chacun des défendeurs 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les requérants ont maintenu l’ensemble de leur demande, en y ajoutant :
— Déclarer les défendeurs irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter.
À l’audience du 3 octobre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont soutenu les termes de leurs écritures. Auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Intérêt à agir, mises en cause et compétence
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’intérêt à agir de monsieur [Z]
Monsieur [S] [Z] a bien un intérêt légitime à agir en ce qu’il représente son syndicat, en l’espèce, la CFDT, au sein du [Adresse 20].
Sur l’intérêt à agir du syndicat CFDT Emploi Grand Ouest
L’article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat à un intérêt à agir dans la mesure où ce dernier soutient qu’une délibération a été prise de manière irrégulière. Cela constitue nécessairement une atteinte portée à l’intérêt collectif, direct, ou du moins indirect, de la profession que le syndicat représente.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [S] [Z] et du syndicat CFDT Emploi Grand Ouest.
2/ Sur la demande de mise hors de cause des défendeurs
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de monsieur [C] [V] président du CSE et madame [W] [H], présidente du CSE lors de l’audience du 26 juin 2025, ainsi que FRANCE TRAVAIL.
Le président du CSE doit avoir la préoccupation de la régularité des délibérations prises par ce dernier. En l’espèce, il est constant que le président du CSE est monsieur [C] [V] et que lors du vote de la délibération litigieuse, madame [W] [H], faisait fonction de président en remplacement de monsieur [C] [V].
Par voie de conséquence, l’action dirigée à l’encontre de monsieur [V] et madame [H] est recevable.
Les défendeurs sollicitent également la mise hors de cause de FRANCE TRAVAIL. Or, FRANCE TRAVAIL étant l’employeur, il doit nécessairement être attrait à la cause.
Dès lors l’action est dirigée contre les bon défendeurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause monsieur [C] [V], madame [W] [H] et FRANCE TRAVAIL.
3/ Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les. cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Les demandeurs sollicitent du juge des référés la constatation de l’irrégularité d’une délibération.
En l’espèce, ils allèguent notamment une violation des droits de la défense et un non-respect du règlement intérieur du CSE. Ils pourraient être constitutifs d’un trouble manifestement illicite de sorte qu’ils relèvent de la compétence du juges des référés.
II – L’irrégularité alléguée des délibérations
Le 19 juin 2025, les membres du CSEE étaient convoqués à la réunion mensuelle du CSEE devant se dérouler les 25 et 26 juin 2025.
À cette convocation a été joint un ordre du jour, comprenant 15 points. À la fin de la séance, le jeudi 26 juin 2025, un élu du CSE a demandé que soit soumis au vote une délibération tendant à la destitution des membres du bureau du CSEE, point qui n’était pas prévu à l’ordre du jour envoyé aux membres du CSE le 19 juin 2025.
Les membres du bureau ont protesté contre cette demande. La présidente, madame [H], a décidé que le vote aurait lieu.
Il apparait que le vote a eu lieu sans avoir été prévu à l’ordre du jour, joint à la convocation du 19 juin 2025. Cependant cette demande pouvait être examinée en séance au titre des questions diverses et faire l’objet d’un vote. Il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce d’autant plus que les demandeurs ont été réélus par la suite.
En conséquence de quoi la demande indemnitaire sera rejetée.
III- Les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité conduit à rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [S] [Z] et du syndicat CFDT Emploi Grand Ouest ;
Rejette la demande de mise hors de cause de FRANCE TRAVAIL, de monsieur [C] [V] et madame [W] [H] ;
Déclare le juge des référés compétent ;
Dit n’y avoir lieu à constater l’irrégularité des délibérations des 25 et 26 juin 2025, tendant à la destitution des membres du bureau du [Adresse 18] ;
Déboute [C] [N], [K] [J], [A] [R], [P] [G], [B] [U], [S] [Z], [T] [E], [Y] [I], [RJ] [XC], [X] [JI], [D] [CH], et le Syndicat CFDT Emploi Grand Ouest de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejette toutes les autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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