Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 mars 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00485 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00485 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [E] [U], né le 13 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [U] né le 13 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 6 mars 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 6 mars 2026 à 16h45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2026 reçue et enregistrée le08 Mars 2026 à 10h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’aucune requête en contestation n’a été déposée par la personne étrangère.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis un avis du placement en rétention de l’étranger au Parquet antérieurement à la notification de la décision du placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit.
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé le 6 mars 2026 à 15 heures 52 du placement en rétention de X se disant [E] [U], notifié à ce dernier le 6 mars 2026 à 16 heures 45.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d’une façon anticipée.
Le moyen sera donc rejetée et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative édictée par la Préfecture de la Haute Garonne mentionne que :
— X se disant [E] [U] est entré irrégulièrement en France en 2023, qu’il a été placé en garde à vue pour non respect d’une mesure d’assignation à résidence,
— qu’il a fait l’objet d’une OQTF en date du 7 juin 2024, régulièrement notifiée, qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence,
— qu’il ne justifie pas de ressources, et ne présente aucun billet de transport,
— qu’il ne présente pas de garanties de représentation,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— que si l’intéressé fait valoir qu’il est asthmatique, et qu’il a des problèmes cardiaques, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la [Localité 1] en date du 6 mars 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, aux fins d’identification par audition de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, alors que les auditions consulaires ont repris, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 09 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00485 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HN Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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