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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 15 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5H
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me GASNIER, substituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Septembre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 la SA BNP PARIBAS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [U] [X] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 4206,33 €, outre les intérêts au taux contractuel 7,43 % à compter du 24 janvier 2024 , 3151,36 euros avec intérêts au taux de 7,88 % à compter du 24 janvier 2024 et 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, le tout en rappelant l’exécution provisoire de droit. Elle fonde à titre principal son action sur les articles L312-39 du Code de la consommation et 1134 et 1103 et suivants du Code civil et subsidiairement 1224 et 1227 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcer de la résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [U] [X].
A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes. Elle rappelle qu’elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat à titre subsidiaire.
Monsieur [U] [X], assignée à étude, n’a pas comparu, le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur le prêt numéro 61 04 22 81 :
Attendu que la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 18 novembre 2022 par Monsieur [U] [X] avec la SA BNP PARIBAS pour un capital emprunté de 4500 euros au taux de 7,43 % sur une durée de 55 mois avec une échéance mensuelle de 96,79 euros hors assurances, avec des jutificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— un tableau d’amortissement,
— un historique du compte,
— un décompte du 17 avril 2025,
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5H
— une lettre de mise en demeure du 24 janvier 2024 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2024 avec un délai de 15 jours pour régulariser ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception est demeuré sans effet. (…)” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA BNP PARIBAS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [U] [X] de 15 jours dans la lettre de mise en demeure;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l’article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [X] ne justifie d’aucun paiement depuis novembre et décembre 2023 et de janvier 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [U] [X] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 17 avril 2025 la créance de la SA BNP PARIBAS sera fixée à 3791,21 euros au titre du capital restant dû et 409,52 euros au titre des échéances échues impayées
Qu’en conséquence, Monsieur [U] [X] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.200,73 euros augmentée des intérêts au taux de 7,43 % à compter du 17 avril 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 303,30 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Sur le prêt numéro 71 01 26 96 :
Attendu que la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 10 juillet 2023 par Monsieur [U] [X] avec la SA BNP PARIBAS pour un capital emprunté de 3000 euros au taux de 7,88 % sur une durée de 48 mois avec une échéance mensuelle de 73,07 euros hors assurances, avec des jutificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— un tableau d’amortissement,
— un historique du compte,
— un décompte du 17 avril 2025,
— une lettre de mise en demeure du 24 janvier 2024 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2024 avec un délai de 15 jours pour régulariser ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception est demeuré sans effet. (…)” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA BNP PARIBAS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [U] [X] de 15 jours dans la lettre de mise en demeure;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l’article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [X] ne justifie d’aucun paiement depuis novembre et décembre 2023 et de janvier 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [U] [X] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 17 avril 2025 la créance de la SA BNP PARIBAS sera fixée à 2838,84 euros au titre du capital restant dû et 325,23 euros au titre des échéances échues impayées
Qu’en conséquence, Monsieur [U] [X] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3164,07 euros augmentée des intérêts au taux de 7,88 % à compter du 17 avril 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 227,11 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [U] [X] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [U] [X] ne soit pas condamné sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans les contrats litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ces contrats de crédit objets de ce litige,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS:
— 4.200,73 euros (quatre mille deux cent euros et soixante treize centimes) au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 7,43 % à compter du 17 avril 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
— 3.164,07 euros (trois mille cent soixante quatre euros et sept centimes) au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 7,88 % à compter du 17 avril 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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