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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Etablissement public [Adresse 6]
C/
[14]
N° RG 23/00171 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EHWR
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Etablissement public [Adresse 6], pris en la personnne de son Directeur, dont le siège social est sis – [Adresse 10]
représenté par Me Christlle QUILLIVIC, avocat au barreau de Tarbes, substituant Me Ghislain FRÈREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
C /
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, substituant la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public [Adresse 6]
Me Ghislain FRÈREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
[14]
DBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR reçue au greffe le 7 septembre 2023, le conseil du Centre [M] [D] saisissait le pôle judiciaire d’un recours contre une décision du 22 juin 2023 de la C. R. A. de l’URSSAF Midi-Pyrénées de rejet d’exonération de cotisations sociales applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) en zone de revitalisation rurale (ZRR) au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour des contrats conclus avant le 1er novembre 2007, décision notifiée le 07 juillet 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Le représentant du Centre [M] [D] demandait un renvoi pour pouvoir répondre aux conclusions de son adversaire et le dossier était envoyé au 20 mars 2025.
A cette date, une nouvelle demande de renvoi était présentée et le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées ne s’y opposait pas.
Le dossier était finalement retenu et plaidé le 11 septembre 2025, avec dépôt des conclusions des deux parties.
La décision était mise en délibéré au 04 décembre 2025. A cette date, le délibéré était prorogé au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Centre [M] [D] rappelle l’historique de l’exonération à laquelle il prétend, à commencer par la loi n° 2005-157 et son article 15 qui instituait :
I.-Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %…
et sa suppression – avec dérogations – par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et son article 19 :
I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Selon l’argumentation du Centre [M] [D], ces articles incluent « les agents titulaires de la fonction publique entrés dans les effectifs de l’établissement » avant la date fixée par le texte et infirment l’interprétation excessivement restrictive de l’URSSAF Midi-Pyrénées excluant les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique, même répondant à toutes les autres conditions des textes.
Son conseil considère que cette interprétation excessive du texte et de la notion de « contrat de travail » contredit le texte initial en refusant l’exonération pour ces agents de la fonction publique.
Il soutient que la possibilité de rattachement d’agents de la fonction publique à titre dérogatoire pour certaines missions aboutit à l’obligation, au moins partielle, de cotisations prévues par le code de la sécurité sociale dans des conditions analogues à celles des salariés disposant d’un contrat de travail en bonne et due forme.
Il apparaîtrait dès lors particulièrement inéquitable d’une part, de les soumettre aux cotisations dues et, d’autre part, de leur refuser les exonérations relevant du même code.
De plus, le Centre [M] [D] observe que cette interprétation restrictive viendrait à l’encontre de la volonté de soutien aux [15] dans la mesure où les établissements concernés ne disposent pas d’une liberté d’embauche, le recrutement de salariés de droit privé n’étant que subsidiaire.
Dans ces conditions, la fiction de tels salariés dans les effectifs, plus de dix ans après la promulgation du texte de 2007 traduit, selon les dires du demandeur, l’incohérence du raisonnement adverse en ce qu’il aurait vidé progressivement de son sens l’exonération voulue par le législateur en la réservant à des personnels de droit privé à contrats nécessairement limités.
L’avocat du Centre [M] [D] dresse aussi un parallèle avec la situation des aides à domicile pour lesquelles une exonération est accordée par l'[13] en contradiction avec l’interprétation de l’Union pour le cas d’espèce.
Il expose que les agents employés dans ces conditions réunissent tous les critères d’un contrat de travail correspondant à sa définition dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 juillet 1954 en ce que « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération » ce qui caractérise très exactement selon lui les emplois en question.
L’avocat y voit la conclusion logique d’assimilation de la situation des agents titulaires/stagiaires à celle des employés sous contrat de travail et, en conséquence, d’application à tous de l’exonération en question.
Il termine en contestant les références qui lui ont été opposées par l’URSSAF Midi-Pyrénées et notamment l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2011, n° 10-28.074, en le limitant à un cas d’espèce lié à la profession concernée de praticien hospitalier dotée d’un statut très spécifique et en en développant toutes les implications possibles avec ses effets pervers sur les cotisations sociales pour les employeurs.
L’avocat conclut en demandant au pôle social de :
— juger recevable son recours,
— juger le Centre [M] [D] éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005,
— juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération,
— condamner l'[13] à rembourser au Centre [M] [D] la somme de deux cent trente-deux mille six cent deux euros (232 602 €) à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2018 à 2021,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Sans le reprendre dans ses conclusions finales, il demandait aussi au pôle social, en cas de rejet de ses demandes, de débouter l'[13] de sa demande fondée sur l’article 700 du C. P. C.
*****
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées reprenait les objections formulées dès la phase administrative.
Il rappelle que c’est à l’O. I. G. qui demande à bénéficier de cette exonération d’apporter tous les éléments établissant ses droits.
L’organisme ne conteste pas la qualité d’O. I. G du Centre [M] [D].
De même, le siège de l’organisme et le lieu de travail sont bien situés en Z. R. R.
Et l’effectif est inférieur à 500 employés, comme l’exige le texte.
Toutes ces conditions sont, de l’aveu même de l'[13], réunies par le Centre [M] [D].
Mais l'[13] considère que la condition du contrat de travail exigée par le texte de décembre 2007 n’est pas constituée puisque les personnels, considérés comme fonctionnaires des collectivités territoriales, relèvent d’un statut réglementaire et ne sont pas titulaires d'« un contrat de travail » comme l’exige la modification législative du 19 décembre 2007.
L'[13] considère que les tentatives du Centre [M] [D] d’assimiler son personnel à celui relevant d’un contrat de travail restent vaines et demande en conséquence au pôle social de :
— débouter le Centre [M] [D] de ses demandes,
— valider le refus émis par l'[13] dans sa décision implicite de refus reprise dans la décision de la C. R. A. du 05 juillet 2023,
— condamner le Centre [M] [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours du Centre [M] [D] n’a jamais été contestée par l’adversaire.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
De même, les conditions liées à la zone de revitalisation rurale, à la qualité d’O. I. G. du Centre [M] [D], au nombre d’employés du demandeur font l’objet d’un constat d’accord et l'[13] admet, parfois explicitement, parfois plus tacitement, que ces conditions sont remplies pour prétendre à l’exonération de cotisations demandée.
La contestation ne porte que sur le statut des employés et l’absence de « contrat de travail », exigé, selon l’URSSAF Midi-Pyrénées, par le texte applicable.
Le Centre [M] [D] convient, dans ses dernières conclusions, que le personnel ne relève pas de contrats de travail mais soutient que les conditions d’emploi le rendent assimilable à un personnel sous contrat de travail.
Il intitule son argumentation sur ce point « SUR L’APPLICATION DE CETTE EXONERATION A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE CES ETABLISSEMENTS » (p. 6) en développant : "Ainsi, l’exonération de cotisation liée aux [15] a manifestement vocation à s’appliquer à tout employé qu’il soit ou non salarié sous contrat de travail de droit privé ou public ou qu’il soit assimilable à ces derniers…".
Il cite à l’appui de sa démonstration le [3] (pt 350) : "Ces salariés doivent :
— être titulaire d’un contrat de travail conclu avant le 1er novembre 2007, quelles qu’en soient la forme et la durée",
et remarque que les agents titulaires d’un arrêté de nomination ou affiliés à la [7] ([4]) ne sont pas mentionnés dans les exclusions développées au point 430 du même document.
Le Centre [M] [D] considère qu’aussi bien dans les conditions de rémunération que dans les conditions de travail, ces agents sont assimilables à des personnels sous contrat de travail.
Et il estime que l’interprétation de l'[13] reviendrait à « rendre impossible le maintien de cette exonération en contradiction avec la loi de 2007. »
Mais le rapprochement des deux textes montre justement que la modification législative de décembre 2007, prise par un autre gouvernement, est un texte de rupture et visait clairement à réduire drastiquement les cas d’exonération puisqu’il s’agit d’un texte d’abrogation voté moins de deux ans après le texte initial.
Dès lors, il ne peut être considéré comme incohérent ou abusif que ledit texte, abrogeant une disposition pour l’avenir ait aussi voulu en limiter les effets en restreignant sa portée pour les contrats en cours.
La mention dans le nouveau texte de « contrats de travail » est d’autant moins ambiguë que, comme le mentionne expressément le conseil du Centre [M] [D] dans ses dernières écritures, la restriction en question apparaissait dans la doctrine de l’URSSAF Midi-Pyrénées dès 2006 : « Dans la rédaction de la loi de 2005, il n’est aucunement renvoyé à la nécessité d’un contrat de travail. Cette condition n’apparaît que dans la doctrine de l’URSSAF (circulaire 2006-075)… »
Dans ces conditions, il est loisible de comprendre que cette interprétation administrative restrictive, antérieure à la loi de décembre 2007, ait simplement été entérinée par le nouveau texte pour réduire le champ d’application de la dérogation.
Il est aussi aisément compréhensible que le législateur, tout en restreignant strictement le champ des exonérations de cotisations du texte initial, ait voulu prendre en considération l’emploi des personnels de droit privé à contrat de travail, alors que ceux sous statut ne couraient pas le même risque de licenciement.
Le Centre [M] [D] affirme que "L’URSSAF se défend sur une question pour laquelle d’autres [12] ont par le passé pris des positions différentes et acceptées ses exonérations [SIC] pour des agents titulaires de la fonction publique…" sans en fournir ni les références ni de copies dans les pièces jointes aux conclusions pour permettre au pôle social de les prendre en considération.
Le Centre [M] [D] remarque que l’article L 241-10 du C. S. S. prévoit, de la même façon, une exonération de cotisations :
« III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale… »
et considère que le cas correspond exactement au sien et rend l’assimilation évidente entre agents titulaires et agents sous contrat de travail.
Mais, comme le souligne l’URSSAF Midi-Pyrénées, cet article vise expressément une profession précise, celle d’aide à domicile, profession qui présente des spécificités et des contraintes bien particulières en dehors des simples conditions de cotisations, et peut justifier un traitement propre pour en préserver la disponibilité indispensable à la société.
Enfin, l’organisme social cite un arrêt de la [8] de cassation – arrêt de cassation qui plus est -, en date du 1er décembre 2011, n° 10-28.074, et qui vise justement l’application de la loi 2005-157 en question dans le cas d’espèce et de son article 15.
S’il était alors question de praticiens hospitaliers, les attendus assez généraux insistent sur la différence entre contrat de travail et statut réglementaire « d’agents publics statutaires », qui peut aussi parfaitement correspondre au cas d’espèce.
Même si le conseil du demandeur développe les implications selon lui périlleuses de l’arrêt, il n’en reste pas moins qu’il maintient une distinction claire entre contrat de travail et statut, qui contredit l’argumentation du Centre [M] [D], celui-ci échouant à apporter la preuve qu’il est éligible aux exonérations mentionnées par le texte, et le pôle social en tirera les conséquences de droit en déboutant le demandeur.
Par ailleurs, et même s’il échoue dans sa demande principale, le Centre [M] [D] n’a fait qu’exercer les droits légitimes d’un justiciable et le pôle social n’estime pas devoir le pénaliser davantage par application de l’article 700 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuan publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours interjeté par le Centre [M] [D],
Au fond,
DEBOUTE le [Adresse 5] [D] de ses demandes,
VALIDE le refus émis par l'[13] dans sa décision implicite de refus reprise dans la décision de la C. R. A. du 22 juin 2023, notifiée le 05 juillet 2023,
REJETTE la demande de l'[13] sur le fondement de l’article 700 du C. P. C.
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE le Centre [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 9], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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