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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNY
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [6]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
dispensée d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2023, Madame [O] [M], salariée de la SAS [5], a adressé à la [7] (ci-après [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 décembre 2023, mentionnant : « syndrome dépressif réactionnel à un mal-être profond au travail et sentiment de dévalorisation ».
Après instruction et concertation médico-administrative, la [9] a informé la SAS [5] par courrier du 28 mai 2024 de sa décision de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 12 septembre 2024, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2024, la [9] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 novembre 2024, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ([11]), laquelle a rejeté son recours le 4 juin 2025.
Par requête expédiée le 20 mars 2025, enregistrée par le greffe le 24 mars 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation à l’encontre de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 7 novembre 2025, la partie demanderesse a procédé au dépôt de son dossier.
La [10] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête, la SAS [5] demande au tribunal de :
— Juger que l’avis du [12] n’a pas été communiqué de sorte que le contradictoire n’a pas été respecté ;
— Recueillir l’avis d’un second [12] ;
— Juger qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [O] [M] et l’exposition professionnelle ;
— Juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [O] [M] n’est pas opposable à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] fait valoir que :
— Dans la notification de sa décision du 13 septembre 2024, la caisse s’est contentée d’invoquer l’avis favorable du [12] sans le communiquer, ce qui a empêché la défense de l’employeur, qui n’a eu connaissance de la teneur de l’avis que dans le cadre de la décision de la [11], et constitue un manquement au principe du contradictoire ;
— l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie, il convient de recueillir l’avis d’un second [12] en application del’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— L’avis du [12] s’est fondé sur les affirmations de Mme [M], lesquelles ne sont corroborées par aucun élément et sont peu précises voire contradictoires ;
— Mme [M] exerçait au sein d’une équipe ressources humaines structurée, comme l’atteste l’organigramme de la société, et a bénéficié de l’appui d’un cabinet d’avocat en droit social, outre celui d’un cabinet d’expertise comptable lors du rachat d’une société, dont l’intégration a par ailleurs été principalement supportée par une autre salariée. Alors que Mme [M] a été à l’initiative du licenciement d’un assistant ressources humaines, elle ne justifie pas avoir entamé des démarches de recrutement pour le remplacer ;
— La négociation de ruptures conventionnelles, qui supposent l’accord des salariés, constitue l’une des missions d’un DRH comme Mme [M], qui ne saurait dès lors être qualifiée de tâche ingrate, sans que celle-ci ne puisse invoquer un conflit de valeur, compte tenu notamment du fait qu’elle a organisé le licenciement d’un membre de son équipe. Le reproche de Mme [M] quant à sa mise à l’écart dans la procédure de licenciement d’une salariée est inexact et apparaît contradictoire avec le conflit de valeur invoqué ;
— l’épuisement de Mme [M] s’explique par le fait que celle-ci exerce une seconde activité professionnelle de gérante d’un bar à [Localité 16] ;
— La déception alléguée par Mme [M] quant à l’absence d’obtention du poste de DRH qui lui aurait été promis apparaît contradictoire avec la surcharge de travail qu’elle invoque en tant qu’adjointe ;
— l’accusation de harcèlement moral n’est aucunement étayée par Mme [M], qui n’a jamais alerté son employeur d’une telle situation, qui est manifestement soutenue pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2024 ;
— Dire que la [10] justifie le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] ;
— Dire que la prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société [5] ;
— Confirmer la décision du 13 septembre 2024 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [M] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la saisine d’un second [12].
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que :
— Conformément aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse a porté la déclaration de maladie professionnelle ainsi que les étapes de la procédure à la connaissance de l’employeur, qui a eu la possibilité de formuler des observations, respectant par conséquent le principe du contradictoire ;
— Selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du [12] à l’employeur avant de prendre sa décision, dès lors que cet avis s’impose à elle, mais est seulement tenue de notifier sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie ;
— en l’espèce, la caisse a respecté son obligation en notifiant immédiatement la prise en charge de la maladie de Mme [M] par courrier recommandé du 13 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur le 25 septembre 2024 ;
— La pathologie de Mme [M] étant une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle, la caisse a, conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, transmis le dossier au [12], lequel a considéré qu’il était possible d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Cet avis s’imposant à la caisse, celle-ci a notifié la prise en charge de la maladie à l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable formée par la [10].
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] :
— Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale :
“La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.”
L’article R.461-10 du même code dispose par ailleurs que “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information (…) A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, au motif qu’elle ne lui a pas notifié, avec sa décision de prise en charge du 13 septembre 2024, la copie de l’avis rendu par le [13].
Toutefois, il est constant qu’en application des dispositions précitées, la caisse n’est tenue que de notifier immédiatement à la victime et à l’employeur sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge conforme à l’avis rendu par le [12], qui s’impose à elle, sans qu’il ne lui soit fait obligation de joindre à sa décision la copie de l’avis rendu par le [12].
Au cas présent, dans son courrier du 13 septembre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge la maladie de sa salariée en indiquant que le [12] venait de lui transmettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau de sa salariée.
Ce faisant, la caisse a satisfait aux exigences édictées par les dispositions précitées.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré du non-respect du contradictoire développé par la société [5].
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [M], un « syndrome dépressif réactionnel », est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Par avis motivé en date du 12 septembre 2024, le [14] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [M].
Le différend porte ainsi sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [12] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [12], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable formée par la [10] ;
DIT que la [10] a respecté le principe du contradictoire ;
DÉSIGNE avant dire-droit le [8] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [O] [M], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par Mme [M] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [O] [M] (syndrome dépressif réactionnel) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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