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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWV
Minute
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL EV AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 7]
[Localité 4] prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWV
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 juillet 2019 Mme [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux fins de voir statuer sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant issu de son union libre avec M. [B] dont elle s’était séparée.
Le juge aux affaires familiales a rendu son jugement le 23 juillet 2020.
M. [B] en a interjeté appel le15 janvier 2021.
Par arrêt du 27 juin 2023 la Cour d’appel de [Localité 5] a partiellement confirmé le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le juge aux affaires familiales et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [S] a, par acte en date du 6 mars 2024 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le13 novembre 2024
Mme [E] [S] demande au tribunal sur le fondement notamment de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du délai excessif et déraisonnable de la procédure tant devant le juge aux affaires familiales que la Cour d’appel de [Localité 5],
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— débouter l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat de toute demande plus ample et contraire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [S] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5], entre la date de saisine du juge aux affaires familiales et le prononcé de la décision, soit 18 mois , de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, 29 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Elle explique la date de ses dernières conclusions devant la Cour d’Appel pour éviter la péremption de l’instance.
Mme [S] expose que la durée des deux procédure a été particulièrement préjudiciable, la résidence d’un enfant étant en jeu dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel et compliqué eu égard à la violence du père.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il considère que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai de six mois entre chaque étape de la procédure devant le juge aux affaires familiales. Devant la Cour d’appel il indique qu’un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est raisonnable , de même qu’un délai de 2 mois entre l’audience de plaidoiries et le prononcé de l’arrêt.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, le défendeur considère qu’aucun déni de justice n’est caractérisé.
S’agissant de la procédure de première instance , il rappelle que seul le délai entre le jugement avant dire droit du 17 octobre 2019 et le dépôt de l’enquête sociale le 11 juin 2020 dépasse 6 mois , soit 8 mois, mais que l’enquêteur social est seul responsable de ce délai qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la procédure d’appel , le défendeur considère qu’eu égard aux dates des dernières conclusions des parties aucun délai excessif n’est justifié à chacune des étapes de cette procédure.
Il conclut donc au rejet des demandes indemnitaires
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, Mme [S] invoque comme excessif le délai mis par le juge aux affaires familiales et la Cour d’appel pour juger des demandes dont ils étaient saisis.
La procédure devant le juge aux affaires familiales
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales le 26 juillet 2019 aux fins de voir statuer sur la résidence et autorité parentale sur l’enfant issu de sa relation avec M. [B] dont elle s’était séparée,
— par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2019 la résidence de l’enfant a été fixée au domicile du père dans l’attente des résultats de l’enquête sociale ordonnée avec un droit de visite et d’hébergement à la mère,
— l’enquêtrice sociale a déposé son rapport le 11 juin 2020
— à l’issue de l’audience devant le juge aux affaires familiales du 6 juillet 2020, la décision a été mise en délibéré et prononcée le 23 juillet 2020. Aux termes de cette décision les deux parents ont obtenu l’autorité parentale sur l’enfant, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement au père et paiement par celui-ci d’une pension alimentaire de 150 euros par mois,
— la décision a été revêtue de la formule exécutoire le 15 décembre 2020.
Mme [S] a attendu 18 mois pour qu’il soit statué sur ses demande dans un litige en matière familiale qui nécessitait par sa nature même, et son contexte particulièrement conflictuel un traitement procédural attentif et diligent.
Toutefois sur ces 18 mois , 8 mois sont imputables au délai mis par l’enquêteur social pour déposer son rapport et qui a été allongé du fait de la première période de confinement imposée par la crise sanitaire en lien avec la COVID 19 de mars à mai 2020. Or, le délai mis par ce collaborateur du service public de la justice pour accomplir la mission qui lui était confiée ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, étant ajouté que Mme [S] n’a jamais remis en cause l’utilité de cette mesure d’investigation.
Par ailleurs, durant la procédure devant le juge aux affaires familiales la délivrance tardive du jugement revêtu de la formule exécutoire s’explique par la 2ème période de confinement imposé dans le cadre des mesures sanitaires en lien avec le COVID 19, qui a provoqué une désorganisation des services du greffe pendant deux mois et qui est étrangère à un dysfonctionnement défectueux de l’Etat.
Le délai de la procédure devant le juge aux affaires familiales imputable au seul fonctionnement du service publique de la justice, soit en l’espèce 8 mois ne saurait avoir dépassé le délai raisonnable de jugement devant cette juridiction.
La procédure devant la Cour d’appel
Il ressort des pièces produites que :
— M. [Y] a fait appel du jugement du juge aux affaires familiales du 23 juillet 2020 par déclaration en date du 15 janvier 2021,
— M. [Y] a conclu en dernier lieu le 6 février 2023 et Mme [S] le 3 février 2023,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 2 mai 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2023,
— l’affaire a été débattue à l’audience du 16 mai 2023 et l’arrêt d’appel a été prononcé le 27 juin 2023.
En l’espèce, la durée globale de la procédure d’appel de 29 mois a dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la Cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 23 mois, sans qu’il soit établi que les dernières conclusions, avant l’ordonnance de clôture aient été déposées pour éviter la péremption. Il ressort en effet de l’arrêt de la Cour d’appel l’existence d’une procédure parallèle devant le juge des enfants avec des décisions rendues le 22 septembre 2021 et le 28 septembre 2022 susceptibles d’influer sur les conclusions des parties devant la Cour d’appel .C’est donc cette durée de 23 mois plus 1 mois imputable à la 3ème période de confinement COVID 19 (du 9/04/2021 au 3/05/2021) qui ne saurait être imputée à un fonctionnement défectueux de l’Etat qu’il convient de déduire en l’espèce et, non la durée raisonnablement admise de 12 mois, La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée à 5 mois .
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [S] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à sa requête par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable .
En revanche, Mme [S] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et consistant en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès particulièrement conflictuel.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [S] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [E] [S],
DEBOUTE Mme [E] [S] de ses demandes au titres du délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [E] [S] une somme de 625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de [Localité 5],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [E] [S] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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