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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 juin 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FGIH - FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GmbH c/ S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2025
MINUTE : 25/465
RG : N° RG 25/02697 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227R
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Société FGIH – FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GmbH
[Adresse 5]
[Localité 2]/ALLEMAGNE
Assistée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS- D0831
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 janvier 2024 rendue contradictoirement, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, saisi par la société FGIH, a condamné, notamment, la société GRAND LOUVRE CAPITAL à publier, pour chacun des exercices clos les 30 novembre 2020 et 31 décembre 2021, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur ses comptes consolidés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par exercice, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de 30 jours.
Cette ordonnance a été signifiée à la société GRAND LOUVRE CAPITAL, avec dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, le 12 février 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a condamné la société GRAND LOUVRECAPITAL à procéder, à compter du 1er août 2024, au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours, de ses comptes annuels, du rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Les comptes consolidés des exercices 2020 et 2021 ont été publiés le 19 août 2024.
Par acte du 4 mars 2025, la société de droit allemand FGIH a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny la société GRAND LOUVRE CAPITAL aux fins de voir :
— dire faux les documents déposés par la société GRAND LOUVRE CAPITAL,
— procéder à la liquidation des astreintes à hauteur de 75.000 euros à son profit,
— assortir les sommes qui lui sont allouées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer une astreinte définitive courant passé un délai de 15 jours après la délivrance du jugement à intervenir, pendant une durée de 60 jours pour la publication de chacun des comptes consolidés du groupe GRAND LOUVRE CAPITAL, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes titulaire pour les exercices 2020, 2021, 2022, ainsi que des comptes de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 2022,
— condamner la société GRANDLOUVRE CAPITAL à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société GRAND LOUVRE CAPITAL aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, la société FGIH a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
La société GRAND LOUVRE CAPITAL, assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’incident de faux :
L’article 286 du code de procédure civile dispose que l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
En l’espèce, la société FGIH sollicite, en premier lieu, du juge de l’exécution qu’il dise faux les rapports du commissaire aux comptes des exercices clos en 2020 et 2021 ainsi que les comptes déposés pour ces exercices.
Cette demande en inscription de faux, qui constitue une demande principale préalable aux demandes en liquidation d’astreinte et tendant au prononcé d’une astreinte définitive, relève du pouvoir du tribunal. Il sera donc dit que la société FGIH est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société FGIH succombant en ses prétentions, ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées ; elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à dispositionau greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société FGIH irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société FGIH aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 4] LE,12 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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