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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 2e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
2ème chambre civile
Adoption simple
de
[B] [X], [P] [M]
Notifiée aux parties par LRAR le
CNA + GROSSE délivrés au PARQUET CIVIL le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHJC
Minute: 136 /2024
JUGEMENT D’ADOPTION SIMPLE
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal ;
en présence de Madame DUVILLIE, Substitut du Procureur de la République entendue en ses réquisitions ;
REQUERANTE A L’ADOPTION SIMPLE
Madame [D] [G] [R] (pacsée [M])
née le 28 Juillet 1964 à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 Résidence d’Avalville – 62113 VERQUIGNEUL
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
aux fins d’adoption simple de :
Madame [B] [X], [P] [M]
née le 06 Février 1988 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 Résidence d’Avalville – 62113 VERQUIGNEUL
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête en adoption simple du 16 juillet 2024 présentée par Maître Fontaine, conseil de Madame [D], [G] [R] et réceptionnée au greffe le 22 juillet 2024, aux fins d’adopter Madame [B], [X], [P] [M], fille de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
Après avoir entendu en chambre du conseil à l’audience du 9 octobre 2024 :
Madame Sabine Lambert, vice-présidente en son rapport,
Maître Fontaine exposant notamment que Madame [D] [R] s’est occupée de Madame [B] [M] depuis les deux ans de celle-ci,
Madame [D] [R] indiquant que sa requête vient confirmer son lien d’attachement à la fille de son partenaire de Pacs et une égalité entre les enfants, sa fille ayant consenti à l’adoption,
Madame [B] [M] faisant état de ce que cette démarche vient officialiser les liens affectifs au sein de la famille recomposée,
— le Ministère Public en ses conclusions confirmant son avis écrit en date du 8 octobre 2024.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
Vu les pièces jointes à la requête
Le prononcé d’une adoption simple est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :
— l’adoption peut être prononcée au profit d’une seule personne,
— l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de son conjoint (articles 343-1 et 343-2 du code civil),
— si l’adoptant est marié et non séparé de corps, pacsé ou en concubinage, l’autre membre du couple doit consentir à cette adoption, à moins qu’il ne soit en mesure de manifester sa volonté ( article 343-1 du code civil),
— le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de l’autre membre du couple, auquel cas cette différence d’âge n’est que de 10 ans (article 344 du code civil),
— si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire (article 360 alinéa 3 du code civil),
— l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du code civil),
— dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353 du code civil).
En outre, la procédure d’adoption doit avoir pour but l’établissement d’un véritable lien de filiation.
En l’espèce, le recueil de l’accord de l’ensemble des parties a été recueilli dans les formes légales. Les conditions de l’adoption simple sont réunies, les parties souhaitant par ailleurs que l’adoptée conserve son nom de famille.
LE TRIBUNAL
Statuant après débats en Chambre du Conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Prononce avec toutes conséquences de droit l’adoption simple de :
Madame [B], [X], [P] [M]
née le 06 février 1988 à Béthune (Pas-de-Calais)
demeurant 71 bis rue Guy Mollet à Verquigneul (62113)
fille de M. [N] [M] et de Mme [U] [J]
par
Madame [D], [G] [R]
née le 28 juillet 1964 à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais)
demeurant 18 résidence d’Avalville à Verquigneul (62113)
partenaire du père de l’adoptée
Dit n’y avoir lieu à changement de nom ;
Dit que l’adoption produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête soit le 22 juillet 2024 ;
Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres de l’Etat Civil ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [M] et à Madame [D] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et la Présidente a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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